Sur le plan cantonal, c’est l’art. 26 LIPAD qui mentionne les exceptions légales au droit de consultation des décisions de justice. L’al. 1 de cette disposition, qui énonce la règle générale, prévoit que les documents à la communication desquels un intérêt public ou privé prépondérant s’oppose sont soustraits au droit d’accès institué par la LIPAD ; son al. 2 énumère douze exemples non exhaustifs de cas de soustraction à ce droit d’accès.