Les mentions à soustraire au droit d’accès doivent être caviardées de façon à ce qu’elles ne puissent être reconstituées et que le contenu informationnel du document ne s’en trouve pas déformé au point d’induire en erreur sur le sens ou la portée du document (art. 27 al. 2 LIPAD). Le caviardage des mentions à soustraire au droit d’accès peut représenter une solution médiane qui doit l’emporter (MGC 2000 45/VIII 7699). 5. 5.1. L’art. 30 al. 3 Cst. dont se prévaut le recourant impose uniquement la publicité du prononcé des jugements, sous réserve d'exceptions prévues par la loi.