Selon l'art. 26 al. 1 LIPAD, les documents à la communication desquels un intérêt public ou privé prépondérant s’oppose sont soustraits au droit d’accès institué par la LIPAD. L'art. 26 al. 2 LIPAD énumère toute une série d’exemples, non exhaustifs, dans lesquels un intérêt public ou privé prépondérant fait obstacle à la communication d’un document (MGC 2000 45/VIII 7694 ; MGC 2001 49/X 9697). Sont également exclus du droit d’accès les documents à la communication desquels le droit fédéral ou une loi cantonale fait obstacle (art.