Selon l’art. 24 LIPAD, toute personne, physique ou morale, a accès aux documents en possession des institutions, sauf exception prévue ou réservée par cette loi (al. 1) ; l’accès comprend la consultation sur place des documents et l’obtention de copies des documents (al. 2). A teneur de l'art. 28 al. 1 LIPAD, la demande d'accès n'est soumise à aucune exigence de forme, n'a pas à être motivée mais doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification du document recherché.