Le caviardage de ces données n’est pas nécessaire s’il ne répond, dans l’immédiat ou à terme, à aucun intérêt digne de protection (al. 4). Les arrêts et décisions des juridictions de jugement, du conseil supérieur de la magistrature et des autres autorités judiciaires sont publiés sous une forme appropriée respectueuse des intérêts légitimes des parties, si et dans la mesure où la discussion et le développement de la jurisprudence le requièrent (al. 5). La Commission de gestion du Pouvoir judiciaire édicte les directives nécessaires à la mise en œuvre des mesures de publication et de protection des intérêts légitimes prévues aux alinéas 4 et 5.