L'art. 18 LIPAD pose le principe de l'information au public. Les institutions communiquent spontanément au public les informations qui sont de nature à l’intéresser, à moins qu’un intérêt prépondérant ne s’y oppose (al. 1). L’information doit être donnée de manière exacte, complète, claire et rapide (al. 2). Les institutions informent par des moyens appropriés à leurs ressources et à l’importance des informations à diffuser. Dans toute la mesure du possible, elles utilisent les technologies modernes de diffusion de l’information (al. 3).