Le Tribunal fédéral a ainsi conclu que les jugements devaient généralement être notifiés ou mis à disposition pour consultation. La pratique du tribunal cantonal en cause de refuser de communiquer des jugements non encore entrés en force et annulés contredisait l'exigence de transparence de l'administration de la justice et empêchait, au moins partiellement, un contrôle efficace de l'activité de la justice par les médias, ce qui violait l'art. 30 al. 3 Cst. (arrêt 1C_123/2016 précité consid. 3.9).