Le Tribunal fédéral a également relevé que des exceptions au droit à la consultation des jugements étaient envisageables pour des raisons importantes de protection de la personnalité ou de secret de la procédure (par exemple protection des intérêts des mineurs et procédures concernant des conflits conjugaux). Ces exceptions devaient être prévues formellement dans la loi. Le travail d'anonymisation ne constituait pas une raison objective pour un refus général de consultation (arrêt 1C_123/2016 précité consid. 3.7). Une limitation à la consultation de jugements entrés en force compliquait par ailleurs le contrôle efficace par les médias des décisions de justice.