Il y avait lieu d’évaluer au cas par cas, d’après le sens et le but de l’exigence du prononcé public du jugement, si ces différentes formes de communication satisfaisaient à l’exigence constitutionnelle de l’accès aux décisions judiciaires (arrêt 1C_123/2016 précité consid. 3.5.1). La consultation d'un jugement ne dépendait pas d'un intérêt particulier à l'information digne de protection. Le droit à la consultation n'était toutefois pas valable à titre absolu et était limité par la protection, également ancrée dans la Cst., des intérêts personnels et publics. Il s'agissait, en particulier, de sauvegarder la protection de la personnalité des parties au procès.