3. Le recourant conclut à ce que l'accès, aux fins de consultation, aux arrêts rendus par deux chambres de l’intimée – la CPAR et la CPR – en matière d'indemnisation, au sens des art. 429 ss CPP, lui soit accordé pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016, le cas échéant au bénéfice d'un engagement de confidentialité. Il soutient que le refus de l’intimée de répondre favorablement à sa demande et les motifs qu’elle invoque à cet égard constituent des violations de l’art. 30 al. 3 Cst. – en particulier des principes énoncés dans l’arrêt 1C_123/2016 rendu par le Tribunal fédéral le 21 juin 2016 – ainsi que de la LIPAD. 4.