En l’occurrence, au vu de la position de l’intimée dans le cadre du présent litige au sujet des conclusions du recourant, ce dernier conserve un intérêt actuel à l’annulation ou modification de la décision querellée. 1.3. Le recours est ainsi en tous points recevable. 2. Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), exception qui n’est pas réalisée dans le cas d’espèce. La juridiction administrative chargée de statuer (sur recours) est liée par les conclusions des parties, mais pas par les motifs que celles-ci invoquent (art. 69 al. 1 LPA).