1.2. L’art. 60 al. 1 let. b LPA dispose que pour recourir contre une décision, il faut, notamment, avoir un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, c’est-à-dire un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 1.2), lequel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2; ATA/286/2018 du 27 mars 2018 consid. 2b).