_____ a saisi le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence (ci-après : le préposé) en vue d'une médiation, exposant, notamment, que le Tribunal fédéral avait jugé qu'une mauvaise organisation ou le retard pris dans le caviardage ne constituaient pas un motif permettant de refuser l'accès aux arrêts sollicités, et se référant par ailleurs à la recommandation de la préposée adjointe rendue dans le cadre de sa requête précitée du 1er avril 2016 ainsi qu'à la jurisprudence fédérale (arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2016 du 21 juin 2016) et cantonale (ACPR/9/2017 du 12 janvier 2017) mettant en évidence la nécessité pour le public d'avoir accès aux décisions de justice.