{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-03-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-5-2017_2019-03-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2984216?doc=", "Checksum": "197354120edfab0af7cd543ef459fa3a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-5-2017_2019-03-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2017/0000/CAPJ_000005_2017_CAPJ75_2017.pdf", "Checksum": "b51d5f06131a8b47ed4908a87af3e6d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/5/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.03.2019 CAPJ/5/2017"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.03.2019 CAPJ/5/2017"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.03.2019 CAPJ/5/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PRINCIPE DE PUBLICITÉ;PROTECTION DES DONNÉES;PUBLICITÉ DE LA PROCÉDURE;PUBLICATION(EN GÉNÉRAL);PROPORTIONNALITÉ | LIPAD.20.al4; LIPAD.20.al5; LIPAD.26.al1; LIPAD.26.al5; LIPAD.24; LIPAD.27"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:23:23", "Checksum": "8acca20bae063cfef0af502817be0528", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.03.2019 CAPJ/5/2017\nRegeste:\nPRINCIPE DE PUBLICITÉ;PROTECTION DES DONNÉES;PUBLICITÉ DE LA PROCÉDURE;PUBLICATION(EN GÉNÉRAL);PROPORTIONNALITÉ | LIPAD.20.al4; LIPAD.20.al5; LIPAD.26.al1; LIPAD.26.al5; LIPAD.24; LIPAD.27\n\nIl convient, cependant, de relever à ce propos que dans son arrêt ATA/550/2018 précité\n(consid. 21 c.), dont la motivation peut sans autre être adoptée, la Chambre administrative a\njugé que la CEDH, le Pacte ONU II, l’art. 30 al. 3 Cst. et la LIPAD, ainsi que la jurisprudence\nde la CEDH et du Tribunal fédéral, n'imposaient pas aux tribunaux de publier l'intégralité de\nleur jurisprudence, seul importait que le principe de la publicité des jugements ait été\nrespecté d'une manière ou d'une autre.\n\nTel est, en l’occurrence, le cas de la CPAR, qui a mis en ligne, pour la période du 1 er janvier\n2012 à fin 2016, ainsi du reste que pour l’année 2017, un nombre conséquent d’arrêts\nrelatifs aux art. 429 ss CPP permettant d’avoir une vue d’ensemble de sa jurisprudence en la\nmatière se rapportant – aux dires, non contestés, de l’intimée – à un domaine rarement\nlitigieux, et, partant, de respecter à cet égard le principe de publicité des jugements.\n\nPour sa part, la CPR a publié sur son site internet, durant la même période, 96 arrêts – ainsi\nque 17 arrêts en 2017 – traitant de questions d’indemnité, ce qui constitue, il est vrai, un très\nfaible pourcentage, pouvant apparaître comme insuffisant, du nombre de décisions qu’elle a\nrendues à ce propos. Toutefois, si l’on examine ces arrêts publiés, on constate qu’ils\npermettent néanmoins d’appréhender l’ensemble des solutions apportées par la CPR à la\nproblématique – en ce qui la concerne, relativement restreinte et répétitive, voire redondante\n– des art. 429 ss CPP.\n\nOn peut dès lors admettre que l’intimée a satisfait, même si c’est a minima s’agissant de la\nCPR, au principe de la publicité de ses arrêts traitant des art. 429 ss CPP durant la période\nincriminée.\n\nPar ailleurs, la consultation du site internet de la CJP, le 26 février 2019, montre qu’en 2018\nla quantité d’arrêts publiés en matière d’indemnisation par la CPR (89 arrêts) – tout comme\ndu reste par la CPAR (224 arrêts) – a augmenté dans une mesure importante par rapport\naux années précédentes, ce qui semble indiquer que depuis l’entrée en vigueur du RIPAD-\nPJ et la mise à sa disposition de nouvelles forces de travail pour l’application de ce\nrèglement, l’intimée paraît être désormais en mesure de mettre régulièrement en ligne\nl’ensemble de sa jurisprudence, et ce depuis le 1er janvier 2018, comme elle a l’indiqué dans\nson courrier du 1er octobre 2018 susmentionné. Si tel est bien le cas, cela signifie,\nnotamment, qu’à relativement brève échéance, la jurisprudence de l’intimée – en particulier\ncelle de la CPR – concernant la problématique de l’indemnisation, devrait, au vu de son\nchamp relativement limité et de son caractère forcément répétitif, être publiée dans son\nintégralité.\n\n6. L’ensemble des motifs susévoqués conduit au rejet du recours, entièrement mal fondé.\n\n7. Un émolument de CHF 1’000.- est mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al.\n1 LPA) et vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2\nLPA).\n\n***\n\nCAPJ 5_2017\n- 17 -\n\nPAR CES MOTIFS,\n\nLA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE :\n\nA la forme :\n\n- Déclare recevable le recours interjeté le 15 décembre 2017 par A______ contre la décision\nde la Cour pénale de la Cour de justice du 14 novembre 2017.\n\nAu fond :\n\n- Le rejette.\n\n- Met à la charge de A______ un émolument de CHF 1’000.-.\n\n- Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.\n\n- Dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente\njours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en\nmatière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de\npreuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au\nTribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux\nconditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant\ninvoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.\n\nSiégeant : M. Christian MURBACH, Président, M. Matteo PEDRAZZINI, Vice-président et\nMme Ursula CASSANI BOSSY, Juge.\n\nAU NOM DE LA COUR D'APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\nSonia NAINA Christian MURBACH\nGreffière Président\n\nCopie conforme du présent arrêt a été communiqué par pli recommandé à Me Ronald\nASMAR et à la COUR PENALE DE LA COUR DE JUSTICE.\n\nCAPJ 5_2017\n"}