{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-03-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-5-2017_2019-03-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2984216?doc=", "Checksum": "197354120edfab0af7cd543ef459fa3a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-5-2017_2019-03-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2017/0000/CAPJ_000005_2017_CAPJ75_2017.pdf", "Checksum": "b51d5f06131a8b47ed4908a87af3e6d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/5/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.03.2019 CAPJ/5/2017"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.03.2019 CAPJ/5/2017"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.03.2019 CAPJ/5/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PRINCIPE DE PUBLICITÉ;PROTECTION DES DONNÉES;PUBLICITÉ DE LA PROCÉDURE;PUBLICATION(EN GÉNÉRAL);PROPORTIONNALITÉ | LIPAD.20.al4; LIPAD.20.al5; LIPAD.26.al1; LIPAD.26.al5; LIPAD.24; LIPAD.27"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:23:23", "Checksum": "8acca20bae063cfef0af502817be0528", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.03.2019 CAPJ/5/2017\nRegeste:\nPRINCIPE DE PUBLICITÉ;PROTECTION DES DONNÉES;PUBLICITÉ DE LA PROCÉDURE;PUBLICATION(EN GÉNÉRAL);PROPORTIONNALITÉ | LIPAD.20.al4; LIPAD.20.al5; LIPAD.26.al1; LIPAD.26.al5; LIPAD.24; LIPAD.27\n\nSelon l’art. 24 LIPAD, toute personne, physique ou morale, a accès aux documents en\npossession des institutions, sauf exception prévue ou réservée par cette loi (al. 1) ; l’accès\ncomprend la consultation sur place des documents et l’obtention de copies des documents\n(al. 2). A teneur de l'art. 28 al. 1 LIPAD, la demande d'accès n'est soumise à aucune\nexigence de forme, n'a pas à être motivée mais doit contenir des indications suffisantes pour\npermettre l'identification du document recherché.\n\nLe droit d’accès aux documents est toutefois soumis à des restrictions prévues à l’art. 26\nLIPAD. Ces dernières ont pour but de veiller au respect de la protection de la sphère privée\ndes administrés et de permettre le bon fonctionnement des institutions (MGC 2000 45/VIII\n7694 ss ; MGC 2001 49/X 9680 ss, 9697 et 9738). L’application des restrictions au droit\nd’accès implique une juste pesée des intérêts en présence lors de leur mise en œuvre (MGC\n2000 45/VIII 7641 p. 7694 ss ; MGC 2001 49/X 9676 p. 9680).\n\nSelon l'art. 26 al. 1 LIPAD, les documents à la communication desquels un intérêt public ou\nprivé prépondérant s’oppose sont soustraits au droit d’accès institué par la LIPAD. L'art. 26\nal. 2 LIPAD énumère toute une série d’exemples, non exhaustifs, dans lesquels un intérêt\npublic ou privé prépondérant fait obstacle à la communication d’un document (MGC 2000\n45/VIII 7694 ; MGC 2001 49/X 9697). Sont également exclus du droit d’accès les documents\nà la communication desquels le droit fédéral ou une loi cantonale fait obstacle (art. 26 al. 4\nLIPAD). L’institution concernée peut refuser de donner suite à une demande d’accès à un\ndocument dont la satisfaction entraînerait un travail manifestement disproportionné (art. 26\nal. 5 LIPAD).\n\nLe bon fonctionnement des institutions est une exception qui figurait expressément à l’art. 26\nal. 2 let. a du projet de loi relatif à la LIPAD préparé par le Conseil d’Etat (MGC 2000 45/VIII\n7649). Cette exception a, lors des travaux préparatoires, été supprimée pour un double\nmotif : d’une part, elle se trouvait déjà exprimée de manière plus adéquate tant au travers de\nla notion d’intérêt public prépondérant prévue à l’art. 26 al. 1 LIPAD que de plusieurs des\nnotions et exemples figurant à l’al. 2 de cette disposition ; d’autre part, érigée en motif\n\nCAPJ 5_2017\n- 14 -\n\nspécifique, elle aurait risqué de se prêter à une interprétation extensive propre à vider la loi\nde sa substance (MGC 2001 49/X 9697).\n\nEnfin, l’art. 27 LIPAD est une concrétisation du principe de la proportionnalité (MGC 2000\n45/VIII 7699 ss). Pour autant que cela ne requière pas un travail disproportionné, un accès\npartiel doit être préféré à un simple refus d’accès à un document dans la mesure où seules\ncertaines données ou parties du document considéré doivent être soustraites à\ncommunication, en vertu de l’art. 26 LIPAD (art. 27 al. 1 LIPAD). Les mentions à soustraire\nau droit d’accès doivent être caviardées de façon à ce qu’elles ne puissent être reconstituées\net que le contenu informationnel du document ne s’en trouve pas déformé au point d’induire\nen erreur sur le sens ou la portée du document (art. 27 al. 2 LIPAD). Le caviardage des\nmentions à soustraire au droit d’accès peut représenter une solution médiane qui doit\nl’emporter (MGC 2000 45/VIII 7699).\n\n5.\n\n5.1. L’art. 30 al. 3 Cst. dont se prévaut le recourant impose uniquement la publicité du\nprononcé des jugements, sous réserve d'exceptions prévues par la loi.\n\nDans son arrêt 1C_123/2016 précité, le Tribunal fédéral a notamment posé le principe que\ntout jugement devait faire l’objet d’un prononcé public, ce sous diverses formes possibles\n(prononcé du jugement à l’issue de la procédure en présence des parties, du public et des\nreprésentants des médias ; dépôt public du jugement ou sa publication dans un recueil\nofficiel ou sur internet), précisant, notamment, qu’il y avait lieu d’évaluer au cas par cas, si\nces différentes formes de communication satisfaisaient à l’exigence constitutionnelle de\nl’accès aux décisions judiciaires. Notre Haute Cour a également indiqué que le droit à la\nconsultation n'était toutefois pas absolu et était limité par la protection, également ancrée\ndans la Cst., des intérêts personnels et publics, ces exceptions devant être prévues\nformellement dans la loi.\n\nSur le plan cantonal, c’est l’art. 26 LIPAD qui mentionne les exceptions légales au droit de\nconsultation des décisions de justice. L’al. 1 de cette disposition, qui énonce la règle\ngénérale, prévoit que les documents à la communication desquels un intérêt public ou privé\nprépondérant s’oppose sont soustraits au droit d’accès institué par la LIPAD ; son al. 2\nénumère douze exemples non exhaustifs de cas de soustraction à ce droit d’accès.\n\nUne autre exception instaurée par le législateur cantonal au droit de consultation des\ndécisions des institutions, notamment judiciaires, figure à l’art. 26 al. 5 LIPAD précité, qui\npermet de refuser de donner suite à une demande d’accès à un document dont la\nsatisfaction entraînerait un travail manifestement disproportionné.\n\nL’art. 20 al. 5 LIPAD autorise, à certaines conditions, un accès à des données non\ncaviardées de la jurisprudence à des fins de recherche scientifique (ATA/550/2018 précité\nconsid. 21 d).\n\n"}