{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-03-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-5-2017_2019-03-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2984216?doc=", "Checksum": "197354120edfab0af7cd543ef459fa3a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-5-2017_2019-03-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2017/0000/CAPJ_000005_2017_CAPJ75_2017.pdf", "Checksum": "b51d5f06131a8b47ed4908a87af3e6d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/5/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.03.2019 CAPJ/5/2017"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.03.2019 CAPJ/5/2017"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.03.2019 CAPJ/5/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PRINCIPE DE PUBLICITÉ;PROTECTION DES DONNÉES;PUBLICITÉ DE LA PROCÉDURE;PUBLICATION(EN GÉNÉRAL);PROPORTIONNALITÉ | LIPAD.20.al4; LIPAD.20.al5; LIPAD.26.al1; LIPAD.26.al5; LIPAD.24; LIPAD.27"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:23:23", "Checksum": "8acca20bae063cfef0af502817be0528", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.03.2019 CAPJ/5/2017\nRegeste:\nPRINCIPE DE PUBLICITÉ;PROTECTION DES DONNÉES;PUBLICITÉ DE LA PROCÉDURE;PUBLICATION(EN GÉNÉRAL);PROPORTIONNALITÉ | LIPAD.20.al4; LIPAD.20.al5; LIPAD.26.al1; LIPAD.26.al5; LIPAD.24; LIPAD.27\n\nL’adoption de la LIPAD a renversé le principe du secret de l’administration pour faire primer\ncelui de la publicité. Toutefois, l’application de cette loi n’est pas inconditionnelle. En effet,\ndans la mesure où elle est applicable, elle ne confère pas un droit d’accès absolu, mais\nprévoit des exceptions aux fins notamment de garantir la sphère privée des administrés et de\npermettre le bon fonctionnement des institutions (ATA/229/2018 précité consid.\n3a ; ATA/213/2016 du 8 mars 2016 consid. 7a; ATA/341/2015 du 14 avril 2015 consid. 9 ;\nMGC 2000/VIII 7641 p.7694 ; MGC 2001 49/X 9676 p. 9680 ss, 9697 et 9738).\n\nL'art. 18 LIPAD pose le principe de l'information au public. Les institutions communiquent\nspontanément au public les informations qui sont de nature à l’intéresser, à moins qu’un\nintérêt prépondérant ne s’y oppose (al. 1). L’information doit être donnée de manière exacte,\ncomplète, claire et rapide (al. 2). Les institutions informent par des moyens appropriés à\nleurs ressources et à l’importance des informations à diffuser. Dans toute la mesure du\npossible, elles utilisent les technologies modernes de diffusion de l’information (al. 3).\n\nÀ teneur de l'art. 20 LIPAD, les juridictions, le Conseil supérieur de la magistrature et les\nautres autorités judiciaires fournissent des informations générales sur leurs activités\njuridictionnelles et administratives (al. 1). Sans préjudice de l’application des lois régissant\nleurs activités, ces institutions ne peuvent donner d’informations sur des procédures en\ncours que lorsqu’un intérêt prépondérant le requiert impérativement, en veillant au respect\ndes intérêts légitimes des parties et, le cas échéant, de la présomption d’innocence de\npersonnes mises en cause (al. 2). Lorsqu’une procédure est close, l’information en est\ndonnée sous une forme appropriée dans la mesure où un intérêt prépondérant le justifie, en\nveillant au respect des intérêts légitimes des parties (al. 3). Les arrêts et décisions définitifs\net exécutoires des juridictions de jugement, du Conseil supérieur de la magistrature et des\nautres autorités judiciaires doivent être accessibles au public auprès d’un service central\ndépendant du pouvoir judiciaire ou du greffe des institutions dont ils émanent, dans une\nversion ne permettant pas de connaître les données personnelles des parties et des tiers qui\ny sont mentionnés. Le caviardage de ces données n’est pas nécessaire s’il ne répond, dans\nl’immédiat ou à terme, à aucun intérêt digne de protection (al. 4). Les arrêts et décisions des\njuridictions de jugement, du conseil supérieur de la magistrature et des autres autorités\njudiciaires sont publiés sous une forme appropriée respectueuse des intérêts légitimes des\nparties, si et dans la mesure où la discussion et le développement de la jurisprudence le\nrequièrent (al. 5). La Commission de gestion du Pouvoir judiciaire édicte les directives\nnécessaires à la mise en œuvre des mesures de publication et de protection des intérêts\nlégitimes prévues aux alinéas 4 et 5. Elle est habilitée, après consultation du préposé\ncantonal, à apporter à ces mesures les dérogations qui s’imposeraient pour garantir une\nbonne administration de la justice et la protection de la sphère privée (al. 6).\n\nCAPJ 5_2017\n- 13 -\n\nSelon les travaux du Grand Conseil, les deux alinéas 4 et 5 mentionnés ci-dessus ont\nchacun leur rôle respectif (MGC 2000/VIII 7687-7688). L’al. 4 concerne l’accessibilité\ngénéralisée à toute décision et arrêt définitif et exécutoire émanant du Pouvoir judiciaire\ndans une perspective de transparence et vise l’information du public en général. Cette\naccessibilité à la jurisprudence ne peut être limitée que pour des motifs d’intérêt public ou\nprivé prépondérants, pour autant que ces derniers ne puissent pas être protégés par un\ncaviardage masquant les éléments nécessitant cette protection (MCG 2000/X 7688 ;\n2001/VII 9693-9694). L’al. 5 concerne la publication de la jurisprudence à des fins\nscientifiques. Elle doit intervenir dans la mesure utile, davantage que jusqu’à présent (MCG\n2000/X 7688). Celle-ci vise le public plus ciblé des professions juridiques, mais elle n’est pas\ndestinée exclusivement à ces derniers. Le travail de sélection de cette jurisprudence est du\nseul ressort de l’institution concernée (MCG 2001/VII 9693).\n\nSelon les dispositions transitoires, et plus particulièrement de l'art. 68 al. 4 LIPAD, le Pouvoir\njudiciaire dispose d’un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la LIPAD pour\nadopter et mettre en œuvre les mesures de publication des arrêts et décisions des\njuridictions, du Conseil supérieur de la magistrature et des autres autorités judiciaires\nprévues à l’art. 20 al. 4 et 5. Il n’est pas obligatoire que ces mesures s’appliquent aussi aux\narrêts et décisions antérieurs à leur mise en œuvre.\n\nLes articles 16 à 23 LIPAD constituent ainsi des obligations pour les autorités et les\ntribunaux, sans pour autant conférer de droit à l’obtention de documents pour les particuliers,\nde sorte qu’un requérant ne peut pas se prévaloir directement de ces normes pour obtenir\nles arrêts demandés (ATA/307/2008 du 10 juin 2008 consid. 4).\n\n"}