{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-03-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-5-2017_2019-03-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2984216?doc=", "Checksum": "197354120edfab0af7cd543ef459fa3a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-5-2017_2019-03-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2017/0000/CAPJ_000005_2017_CAPJ75_2017.pdf", "Checksum": "b51d5f06131a8b47ed4908a87af3e6d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/5/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.03.2019 CAPJ/5/2017"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.03.2019 CAPJ/5/2017"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.03.2019 CAPJ/5/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PRINCIPE DE PUBLICITÉ;PROTECTION DES DONNÉES;PUBLICITÉ DE LA PROCÉDURE;PUBLICATION(EN GÉNÉRAL);PROPORTIONNALITÉ | LIPAD.20.al4; LIPAD.20.al5; LIPAD.26.al1; LIPAD.26.al5; LIPAD.24; LIPAD.27"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:23:23", "Checksum": "8acca20bae063cfef0af502817be0528", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.03.2019 CAPJ/5/2017\nRegeste:\nPRINCIPE DE PUBLICITÉ;PROTECTION DES DONNÉES;PUBLICITÉ DE LA PROCÉDURE;PUBLICATION(EN GÉNÉRAL);PROPORTIONNALITÉ | LIPAD.20.al4; LIPAD.20.al5; LIPAD.26.al1; LIPAD.26.al5; LIPAD.24; LIPAD.27\n\nLa publicité du prononcé du jugement permet de vérifier le déroulement de l'administration\nde la justice en faisant connaître le résultat d'une procédure judiciaire à l'ensemble de la\npopulation, d'offrir une information à jour de l'évolution de la jurisprudence et, sous ce dernier\nangle, de garantir l'égalité des armes. Eu égard à la liberté d'information et des médias\n(art. 16 al. 3 et 17 Cst.), les jugements des procédures judiciaires constituent une source\ngénéralement accessible, dont la consultation au moment où la décision est rendue, ne\ndépend d'aucun intérêt digne de protection (arrêt du Tribunal fédéral 2C_677/2015 du\n31 mars 2016 consid. 4.1 et les références citées).\n\n4.2. L'arrêt 1C_123/2016 du Tribunal fédéral précité, auquel se réfèrent les parties, se\nrapporte à la demande d'accès, sous la forme caviardée, d'un journaliste à deux jugements\nd'un tribunal cantonal (le premier ayant été annulé par le Tribunal fédéral et le second n'étant\npas encore entré en force). À cette occasion, notre Haute Cour a notamment rappelé que le\nprononcé public du jugement signifiait d’abord qu’à l’issue de la procédure, le jugement\ndevait être prononcé en présence des parties, du public et des représentants des médias.\nD’autres formes de communication contribuaient toutefois à la publicité, telles que le dépôt\npublic du jugement ou sa publication dans un recueil officiel ou sur internet. Il y avait lieu\nd’évaluer au cas par cas, d’après le sens et le but de l’exigence du prononcé public du\njugement, si ces différentes formes de communication satisfaisaient à l’exigence\nconstitutionnelle de l’accès aux décisions judiciaires (arrêt 1C_123/2016 précité consid.\n3.5.1). La consultation d'un jugement ne dépendait pas d'un intérêt particulier à l'information\ndigne de protection. Le droit à la consultation n'était toutefois pas valable à titre absolu et\nétait limité par la protection, également ancrée dans la Cst., des intérêts personnels et\npublics. Il s'agissait, en particulier, de sauvegarder la protection de la personnalité des\nparties au procès. La consultation de jugements était donc soumise à la réserve de\nl'anonymisation (arrêt 1C_123/2016 précité consid. 3.5.2).\n\nLe Tribunal fédéral a également relevé que des exceptions au droit à la consultation des\njugements étaient envisageables pour des raisons importantes de protection de la\npersonnalité ou de secret de la procédure (par exemple protection des intérêts des mineurs\net procédures concernant des conflits conjugaux). Ces exceptions devaient être prévues\nformellement dans la loi. Le travail d'anonymisation ne constituait pas une raison objective\npour un refus général de consultation (arrêt 1C_123/2016 précité consid. 3.7). Une limitation\nà la consultation de jugements entrés en force compliquait par ailleurs le contrôle efficace\npar les médias des décisions de justice. De même, la connaissance de jugements pas\nencore entrés en force ou annulés facilitait l’examen critique de futures décisions dans la\nmême cause (arrêt 1C_123/2016 précité consid. 3.8).\n\nLe Tribunal fédéral a ainsi conclu que les jugements devaient généralement être notifiés ou\nmis à disposition pour consultation. La pratique du tribunal cantonal en cause de refuser de\ncommuniquer des jugements non encore entrés en force et annulés contredisait l'exigence\nde transparence de l'administration de la justice et empêchait, au moins partiellement, un\ncontrôle efficace de l'activité de la justice par les médias, ce qui violait l'art. 30 al. 3 Cst.\n(arrêt 1C_123/2016 précité consid. 3.9).\n\n4.3. La LIPAD, entrée en vigueur le 1er mars 2002, régit l’information relative aux activités\ndes institutions et la protection des données personnelles (art. 1 al. 1 LIPAD). Elle poursuit\ndeux objectifs : d’une part, favoriser la libre formation de l’opinion et la participation à la vie\npublique et, d’autre part, protéger les droits fondamentaux des personnes physiques ou\nmorales de droit privé quant aux données personnelles les concernant (art. 1 al. 2 let. a et b\nLIPAD).\n\nLa loi comporte deux volets. Le premier concerne l’information du public et l’accès aux\ndocuments ; il est réglé dans le Titre II (art. 5 ss LIPAD). Le second porte sur la protection\ndes données personnelles, dont la réglementation est prévue au Titre III (art. 35 ss LIPAD).\n\nCAPJ 5_2017\n- 12 -\n\nLa LIPAD s’applique, sous réserve de ses art. 3 al. 3 et 5, aux pouvoirs exécutif, législatif et\njudiciaire cantonaux, ainsi que leurs administrations et les commissions qui en dépendent\n(art. 3 al. 1 let. a LIPAD).\n\nLe droit fédéral est réservé (art. 3 al. 5 LIPAD). S’agissant de ce dernier, ni la loi fédérale sur\nle principe de transparence dans l’administration (ci-après : loi sur la transparence – LTrans),\nni la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (ci-après : LPD) ne sont\napplicables à la consultation de documents émanant d’une autorité cantonale (art. 2 al. 1\nLTrans ; art. 2 al. 1 LPD; ATA/229/2018 du 13 mars 2018 consid. 2b).\n\nAfin de garantir la transparence de l’activité des collectivités publiques genevoises, la LIPAD\npromeut non seulement une politique active d’information et de communication (art. 18 ss\nLIPAD), mais instaure, en outre, un droit individuel d’accès aux documents régi par les\nart. 24 ss LIPAD (MGC 2000 45/VIII 7675 ss ; MGC 2001 49/X 9679 ss).\n\n"}