{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-03-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-5-2017_2019-03-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2984216?doc=", "Checksum": "197354120edfab0af7cd543ef459fa3a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-5-2017_2019-03-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2017/0000/CAPJ_000005_2017_CAPJ75_2017.pdf", "Checksum": "b51d5f06131a8b47ed4908a87af3e6d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/5/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.03.2019 CAPJ/5/2017"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.03.2019 CAPJ/5/2017"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.03.2019 CAPJ/5/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PRINCIPE DE PUBLICITÉ;PROTECTION DES DONNÉES;PUBLICITÉ DE LA PROCÉDURE;PUBLICATION(EN GÉNÉRAL);PROPORTIONNALITÉ | LIPAD.20.al4; LIPAD.20.al5; LIPAD.26.al1; LIPAD.26.al5; LIPAD.24; LIPAD.27"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:23:23", "Checksum": "8acca20bae063cfef0af502817be0528", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.03.2019 CAPJ/5/2017\nRegeste:\nPRINCIPE DE PUBLICITÉ;PROTECTION DES DONNÉES;PUBLICITÉ DE LA PROCÉDURE;PUBLICATION(EN GÉNÉRAL);PROPORTIONNALITÉ | LIPAD.20.al4; LIPAD.20.al5; LIPAD.26.al1; LIPAD.26.al5; LIPAD.24; LIPAD.27\n\nLes arrêts de la Cour de justice sont publiés sur le site internet du Pouvoir judiciaire ; les\ndécisions des autres juridictions sont publiées lorsqu'elles tranchent des questions de\nprincipe ou présentent un intérêt juridique particulier (art. 20 al. 5 LIPAD et art. 61 LOJ) ; les\ndécisions sont publiées après suppression des mentions soustraites au droit d'accès au sens\nde l'article 8 (art. 6 – Publication de la jurisprudence). Les données, notamment\npersonnelles, susceptibles de permettre l'identification d'une partie ou d'un tiers sont\nsoustraites à la publication et au droit d'accès ; les mentions soustraites au droit d'accès sont\nsupprimées, même si le requérant connaît l'identité d'une partie ou d'un tiers mentionné dans\nla procédure ; il peut être renoncé à la suppression des mentions soustraites à la publication\net au droit d'accès en l'absence d'intérêt digne de protection, notamment lorsque les\ndonnées appartiennent au domaine public (art. 20 al. 4 LIPAD) (art. 8 – Mentions soustraites\nau droit d'accès). Le requérant qui présente une demande dans le cadre d'une recherche\nscientifique doit justifier de son caractère académique ; l'accès du requérant aux documents\nest subordonné à la signature d'une clause de confidentialité, dans la mesure où les\nmentions soustraites au droit d'accès ne sont pas supprimées ; la consultation a lieu dans les\nlocaux du Pouvoir judiciaire ; le responsable LIPAD central coordonne le traitement de la\ndemande lorsque le requérant a saisi plusieurs juridictions ou services » (art. 9 –\nRecherches scientifiques). L'accès est refusé : a) s'il est susceptible de porter atteinte à un\nintérêt public ou privé prépondérant, nonobstant la suppression des mentions soustraites au\ndroit d'accès (art. 26 al. 1 à 4 LIPAD [….]) ; b) si le traitement de la demande entraîne un\ntravail manifestement disproportionné (art. 26 al. 5 LIPAD [….]) (art. 10 al. 1 – Motifs de\nrefus). La délivrance de documents en application de la LIPAD [….] est soumise à perception\nd'un émolument qui s'élève à 1 franc par page ou fraction de page, quels que soient le\nsupport et le mode de transmission utilisés (art. 28 al. 7 LIPAD [….]) ; lorsque la durée du\ntraitement de la demande excède l'heure, en raison notamment du temps consacré à la\n\nCAPJ 5_2017\n- 10 -\n\nsuppression des mentions soustraites au droit d'accès, à la numérisation ou à l'identification\ndu document, il est perçu en sus 50 francs par heure supplémentaire (art. 20 al. 1 –\nMontants).\n\n- Il résulte du site internet de la CJP, consulté le 26 février 2019, qu’en 2018 ont été publiés\n224 arrêts de la CPAR et 89 arrêts de la CPR mentionnant les art. 429 à 436 CPP.\n\nEN DROIT\n\n1.\n\n1.1. Le recours a été interjeté dans le délai et les formes ainsi que pour les motifs prescrits\npar la loi (art. 62 al. 1 let. a, 64 al. 1, 65 al. 1 et 2 et 61 al. 1 de la loi genevoise sur la\nprocédure administrative (ci-après : LPA), auprès de la Cour de céans, compétente pour\nstatuer sur les recours dirigés contre les décisions de la Cour de justice concernant la LIPAD\n(art. 60 al. 2 LIPAD et 138 let. c de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire; [ci-après :\nLOJ]).\n\n1.2. L’art. 60 al. 1 let. b LPA dispose que pour recourir contre une décision, il faut,\nnotamment, avoir un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou\nmodifiée, c’est-à-dire un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138\nII 42 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 1.2), lequel\ns’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de\nla décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2; ATA/286/2018 du 27 mars 2018 consid.\n2b).\n\nEn l’occurrence, au vu de la position de l’intimée dans le cadre du présent litige au sujet des\nconclusions du recourant, ce dernier conserve un intérêt actuel à l’annulation ou modification\nde la décision querellée.\n\n1.3. Le recours est ainsi en tous points recevable.\n\n2. Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la\ndécision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), exception qui n’est pas\nréalisée dans le cas d’espèce.\n\nLa juridiction administrative chargée de statuer (sur recours) est liée par les conclusions des\nparties, mais pas par les motifs que celles-ci invoquent (art. 69 al. 1 LPA).\n\n3. Le recourant conclut à ce que l'accès, aux fins de consultation, aux arrêts rendus par deux\nchambres de l’intimée – la CPAR et la CPR – en matière d'indemnisation, au sens des\nart. 429 ss CPP, lui soit accordé pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre\n2016, le cas échéant au bénéfice d'un engagement de confidentialité.\n\nIl soutient que le refus de l’intimée de répondre favorablement à sa demande et les motifs\nqu’elle invoque à cet égard constituent des violations de l’art. 30 al. 3 Cst. – en particulier\ndes principes énoncés dans l’arrêt 1C_123/2016 rendu par le Tribunal fédéral le 21 juin 2016\n– ainsi que de la LIPAD.\n\n4.\n\n4.1. L'art. 30 al. 3 Cst. dispose que l'audience et le prononcé du jugement sont publics et que\nla loi peut prévoir des exceptions.\n\nCAPJ 5_2017\n- 11 -\n\n"}