{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-03-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-5-2017_2019-03-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2984216?doc=", "Checksum": "197354120edfab0af7cd543ef459fa3a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-5-2017_2019-03-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2017/0000/CAPJ_000005_2017_CAPJ75_2017.pdf", "Checksum": "b51d5f06131a8b47ed4908a87af3e6d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/5/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.03.2019 CAPJ/5/2017"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.03.2019 CAPJ/5/2017"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.03.2019 CAPJ/5/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PRINCIPE DE PUBLICITÉ;PROTECTION DES DONNÉES;PUBLICITÉ DE LA PROCÉDURE;PUBLICATION(EN GÉNÉRAL);PROPORTIONNALITÉ | LIPAD.20.al4; LIPAD.20.al5; LIPAD.26.al1; LIPAD.26.al5; LIPAD.24; LIPAD.27"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:23:23", "Checksum": "8acca20bae063cfef0af502817be0528", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.03.2019 CAPJ/5/2017\nRegeste:\nPRINCIPE DE PUBLICITÉ;PROTECTION DES DONNÉES;PUBLICITÉ DE LA PROCÉDURE;PUBLICATION(EN GÉNÉRAL);PROPORTIONNALITÉ | LIPAD.20.al4; LIPAD.20.al5; LIPAD.26.al1; LIPAD.26.al5; LIPAD.24; LIPAD.27\n\n10. Par courrier du 27 juillet 2018, la Cour de céans a requis de la CJP qu’elle lui transmette,\nd’ici au 31 août 2018, le nombre précis d'arrêts, d’une part, rendus par ses deux chambres\nen matière d'indemnisation, au sens des art. 429ss CPP, pour la période du 1er janvier 2012\nau 31 décembre 2016, et, d’autre part, traitant de ce sujet mis en ligne sur son site internet.\n\nDans le délai, prolongé à sa demande au 1er octobre 2018, la CJP a fourni les données\nsuivantes, y ajoutant les années 2017 et 2018 :\n\n- Nombre total de décisions rendues en matière d’indemnisation par la CPAR et la CPR :\n\nen 2012 : 148 (CPAR : 53 ; CPR : 95); en 2013 : 161 (CPAR : 58 ; CPR : 103); en 2014 :\n247 (CPAR : 99 ; CPR : 148); en 2015 : 293 (CPAR : 141 ; CPR : 152); en 2016 :\n314 (CPAR : 172 ; CPR : 142); en 2017 : 277 (CPAR : 157 ; CPR : 120); en 2018 : 197\n(CPAR : 112 ; CPR : 85).\n\n- Nombre de décisions publiées en matière d’indemnisation par la CPAR et la CPR :\n\nen 2012 : 43 (CPAR : 26 ; CPR : 17); en 2013 : 59 (CPAR : 31 ; CPR : 28); en 2014 :\n93 (CPAR : 73 ; CPR : 20) ; en 2015 : 118 (CPAR : 103 ; CPR : 15); en 2016 : 117 (CPAR :\n101 ; CPR : 16); en 2017 : 115 (CPAR : 98 ; CPR : 17); en 2018 : 48 (CPAR : 41 ; CPR : 7).\n\n- Pourcentage du nombre de décisions publiées en matière d’indemnisation par rapport au\nnombre total de décisions rendues par la CPAR et la CPR :\n\nen 2012 : CPAR : 49% ; CPR : 18% ; en 2013 : CPAR : 53% ; CPR : 27% ; en 2014 :\nCPAR : 74% ; CPR : 14%; en 2015 : CPAR : 73% ; CPR : 10% ; en 2016 : CPAR : 59% ;\nCPR : 11% ; en 2017 : CPAR : 62% ; CPR : 14% ; en 2018 : CPAR : 37% ; CPR : 8%.\n\nDans son courrier du 1er octobre 2018, la CJP a précisé qu’elle entendait « faire remonter »\nle principe de la publication complète de sa jurisprudence, consacré par le nouveau RJPAD-\nPJ, au 1er janvier 2018 au moins et que les collaborateurs ayant effectué le travail de\nrecherche avaient indiqué avoir considéré pertinentes toutes les décisions consacrant au\nmoins une phrase à l'indemnisation en application des art. 429 ss CPP, rappelant, par\nailleurs, que l'immense majorité des arrêts rendus par la CPAR et la CPR traitait de plusieurs\nquestions et pas seulement de l'indemnisation.\n\nAu vu des chiffres susmentionnés, il apparaît que le nombre de décisions en matière\nd’indemnisation non publiées par les deux chambres de l’intimée est donc le suivant :\n\nen 2012 : 105 (CPAR : 27 ; CPR : 78); en 2013 : 62 (CPAR : 27 ; CPR : 75); en 2014 :\n154 (CPAR : 26 ; CPR : 128); en 2015 : 175 (CPAR : 38 ; CPR : 137); en\n2016 :197 (CPAR : 71 ; CPR : 126); en 2017 : 162 (CPAR : 59 ; CPR : 103) ; en 2018 : 149\n(CPAR : 71 ; CPR 78).\n\n11. Par pli du 26 octobre 2018, la Cour de céans a demandé au conseil de A______ de lui\ntransmettre, d’ici au 19 novembre 2018, ses éventuelles observations au sujet de la\ncommunication de la CJP du 1er octobre 2018.\n\nCAPJ 5_2017\n-9-\n\nDans le délai imparti, le conseil précité a indiqué constater que les « statistiques\ndémontr[ai]ent la parfaite faisabilité du travail rendu nécessaire par sa requête, étant\nsouligné que la loi imposait que ce travail fût déjà fait ». Quant à l’ATA/550/2018, outre qu’il\nétait contesté devant le Tribunal fédéral, il s’écartait de la jurisprudence publiée par notre\nHaute Cour.\n\n12. Par courrier du 14 décembre 2018, la Cour de céans a notamment informé les parties,\nd’une part, que suite aux observations de A______ du 19 novembre 2018, elle estimait la\ncause en état d’être jugée sans autre(s) acte(s) d’instruction et, d’autre part, qu’en raison de\nla durée d’instruction de ce dossier, son arrêt ne pourrait pas être rendu dans l’année qui suit\nle dépôt du mémoire de recours, mais qu’il devrait l’être avant la fin du mois de février 2019.\n\n13. Dans le cadre de la présente cause, il convient encore de mentionner les\néléments pertinents suivants :\n\n- le 14 avril 2003, la Commission de gestion du pouvoir judiciaire a émis une directive sur la\nprocédure de traitement des demandes d'accès aux documents (disponible sur l'adresse\ninternet\nhttp://ge.ch/justice/sites/default/files/justice/common/directives/directives/CGPJ_Directive_Lip\nad_Acces_aux_documents_2003.pdf [consultée le 26 février 2019]), laquelle précise,\nnotamment à son ch. 3, que le droit individuel d'accès comprend le droit à la consultation\ngratuite, sur place, des documents et le droit à l'obtention de copies contre paiement d'un\némolument.\n\n- Le 1er juillet 2018, est entré en vigueur le RIPAD-PJ, qui a pour but de déterminer les\nmesures d'organisation générales et les procédures nécessaires à l'application, notamment\nde la LIPAD au sein du Pouvoir judiciaire, à l'exclusion du Conseil supérieur de la\nmagistrature et de la Cour d'appel du pouvoir judiciaire (art. 1 al. 1). Ce règlement prévoit,\nnotamment, que :\n\n"}