{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-03-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-5-2017_2019-03-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2984216?doc=", "Checksum": "197354120edfab0af7cd543ef459fa3a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-5-2017_2019-03-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2017/0000/CAPJ_000005_2017_CAPJ75_2017.pdf", "Checksum": "b51d5f06131a8b47ed4908a87af3e6d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/5/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.03.2019 CAPJ/5/2017"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.03.2019 CAPJ/5/2017"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.03.2019 CAPJ/5/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PRINCIPE DE PUBLICITÉ;PROTECTION DES DONNÉES;PUBLICITÉ DE LA PROCÉDURE;PUBLICATION(EN GÉNÉRAL);PROPORTIONNALITÉ | LIPAD.20.al4; LIPAD.20.al5; LIPAD.26.al1; LIPAD.26.al5; LIPAD.24; LIPAD.27"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:23:23", "Checksum": "8acca20bae063cfef0af502817be0528", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.03.2019 CAPJ/5/2017\nRegeste:\nPRINCIPE DE PUBLICITÉ;PROTECTION DES DONNÉES;PUBLICITÉ DE LA PROCÉDURE;PUBLICATION(EN GÉNÉRAL);PROPORTIONNALITÉ | LIPAD.20.al4; LIPAD.20.al5; LIPAD.26.al1; LIPAD.26.al5; LIPAD.24; LIPAD.27\n\n9. Dans un arrêt ATA/550/2018 rendu le 5 juin 2018, publié sur son site internet, la Chambre\nadministrative de la Cour de justice (ci-après : la Chambre administrative) a rejeté le recours\nd’une avocate inscrite au barreau genevois (ci-après : la recourante) – défendue par\nA______ – qui avait obtenu, le 21 août 2017, une recommandation favorable du préposé\n\nCAPJ 5_2017\n-7-\n\nsuite à sa demande de consultation de l’intégralité des ordonnances d’instructions rendues\npar le Tribunal pénal durant les 10 dernières années, soit au moyen de la publication de\ncelles-ci, soit en lui en autorisant l'accès « moyennant la signature d'un engagement de\nconfidentialité », demande dont elle avait été déboutée par décision dudit Tribunal pénal le\n4 septembre 2017.\n\nDans un premier grief sur le fond, la recourante reprochait à l'intimée de lui avoir refusé\nl'accès à l'ensemble de sa jurisprudence, alors qu'il existait, selon elle, une obligation pour\ntous les tribunaux suisses de publier l'intégralité de leurs décisions.\n\nAprès avoir exposé et analysé la législation et la jurisprudence sur la question, la Chambre\nadministrative est arrivée à la conclusion que, contrairement à ce que prétendait la\nrecourante, ni la Convention européenne des droits de l'homme (ci-après : CEDH), ni le\nPacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après : Pacte de ONU II), ni la Cst.\nou la LIPAD, ni le Tribunal fédéral ou la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH)\nn'imposaient à tous les tribunaux de publier l'intégralité de leur jurisprudence ; seul importait\nque le principe de la publicité du jugement ait été respecté d'une manière ou d'une autre. Sur\nle plan cantonal, les art. 20 al. 5 LIPAD et 61 al. 1 LOJ prévoyaient la publication des arrêts\net décisions de principe, tandis que l'art. 20 al. 4 LIPAD traitait de l'accessibilité généralisée à\ntous les arrêts et décisions définitifs et exécutoires émanant du Pouvoir judiciaire, auprès\nd'un service central dépendant du Pouvoir judiciaire ou du greffe des institutions dont ils\némanaient. Ces dispositions ne prévoyaient pas non plus la publication de l'intégralité de la\njurisprudence des tribunaux genevois.\n\nPar ailleurs, s’agissant de la demande de la recourante de consulter l'intégralité de la\njurisprudence du Tribunal pénal sur la base de l'art. 24 LIPAD – ce qui lui avait été refusé sur\nla base de l'art. 26 al. 5 LIPAD, le travail de caviardage qui en découlerait étant\ndisproportionné –, la Chambre administrative a, préalablement, relevé que la consultation de\nl'entier des décisions sollicitées sous forme non caviardée, moyennant la signature d'un\nengagement de confidentialité, était exclue, une telle consultation n'étant en principe admise\nque sous réserve de l'anonymisation (art. 20 al. 4 LIPAD ; arrêt du Tribunal\nfédéral 1C_123/2016 précité consid. 3.5.2). Par ailleurs, la recourante n'indiquait pas que sa\ndemande était faite dans le cadre d'une recherche scientifique – et ne l'alléguait d'ailleurs\npas –, ce qui pourrait permettre, à certaines conditions, un accès à des données non\ncaviardées. En outre, le fait que la recourante exerçait la profession d'avocate était sans\nincidence, dès lors que la LIPAD, et de manière plus globale l'art. 13 Cst., n'établissaient pas\nde distinctions relatives à la sauvegarde de la protection de la personnalité des parties au\nprocès en fonction de la qualité de celui qui était amené à consulter le jugement. Si l'intérêt\nde l'avocat à accéder à la jurisprudence était certes légitime, il ne permettait pas de faire fi\ndes règles relatives à la protection de la sphère privée.\n\nS'agissant de la demande visant la consultation sur place ou l'obtention de copies des\ndécisions sollicitées par la recourante, sous forme caviardée, la Chambre administrative a\nretenu que seul un intérêt public ou privé prépondérant ou un travail manifestement\ndisproportionné permettaient de s'y opposer (art. 26 al. 1 et 5 LIPAD) et qu’en l'occurrence,\nla demande litigieuse concernait, selon les indications fournies par le Tribunal pénal, près de\ndouze mille décisions. Il était incontestable que le travail relatif à l'anonymisation d'un tel\nnombre de décisions serait extrêmement important et entraverait considérablement le travail\ndu personnel de l'intimée et de manière globale le bon fonctionnement de cette juridiction. Le\ntravail qui serait engendré par la remise de l'ensemble des décisions sollicitées apparaissait\nainsi clairement disproportionné. Par ailleurs, les reproches de la recourante quant au retard\npris par le Tribunal pénal dans l'anonymisation et la publication des décisions sollicitées\nn'étaient pas fondés. En effet, le Tribunal pénal n'avait aucune obligation de publier\nl'intégralité de sa jurisprudence, et ce malgré les dispositions de la LIPAD et, en outre, il ne\npouvait être reproché à cette juridiction de ne pas avoir procédé, par anticipation, à\n\nCAPJ 5_2017\n-8-\n\nl'anonymisation de l'ensemble de ces décisions en prévision d'une hypothétique demande de\nconsultation.\n\nEnfin, la Chambre administrative relevait que la recourante restait toutefois fondée à\nsolliciter, en application de l'art. 24 LIPAD, la consultation sur place ou la remise de copies\ncontre émoluments des décisions qu'elle souhaitait obtenir, dont le caviardage n'impliquerait\npas un travail disproportionné pour la juridiction sollicitée, notion qui ne pouvait être\nexaminée qu'au cas par cas.\n\n"}