{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-03-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-5-2017_2019-03-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2984216?doc=", "Checksum": "197354120edfab0af7cd543ef459fa3a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-5-2017_2019-03-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2017/0000/CAPJ_000005_2017_CAPJ75_2017.pdf", "Checksum": "b51d5f06131a8b47ed4908a87af3e6d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/5/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.03.2019 CAPJ/5/2017"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.03.2019 CAPJ/5/2017"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.03.2019 CAPJ/5/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PRINCIPE DE PUBLICITÉ;PROTECTION DES DONNÉES;PUBLICITÉ DE LA PROCÉDURE;PUBLICATION(EN GÉNÉRAL);PROPORTIONNALITÉ | LIPAD.20.al4; LIPAD.20.al5; LIPAD.26.al1; LIPAD.26.al5; LIPAD.24; LIPAD.27"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:23:23", "Checksum": "8acca20bae063cfef0af502817be0528", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.03.2019 CAPJ/5/2017\nRegeste:\nPRINCIPE DE PUBLICITÉ;PROTECTION DES DONNÉES;PUBLICITÉ DE LA PROCÉDURE;PUBLICATION(EN GÉNÉRAL);PROPORTIONNALITÉ | LIPAD.20.al4; LIPAD.20.al5; LIPAD.26.al1; LIPAD.26.al5; LIPAD.24; LIPAD.27\n\nEnfin, A______ soutient que les motifs invoqués par l’intimée – la possibilité d'avoir accès,\nen sa qualité d’avocat de la place, à des informations sensibles ; l’intérêt scientifique allégué\nmais nullement étayé – étaient dépourvus de toute consistance : le Tribunal fédéral publiait\ntoute sa jurisprudence, conformément aux exigences en la matière, et traitait des dossiers\nautrement plus sensibles que la pratique en matière d'indemnisation des autorités\ngenevoises ; quant à son intérêt scientifique, il renvoyait très modestement à la liste de ses\npublications (http://www.merkt.ch/actualites.html?tab=publications-tab), déjà relevée par le\npréposé.\n\n8. Par courrier du 28 février 2018, la Cour de céans a imparti à la CJP un délai au 2 avril\n2018 pour se déterminer au sujet du recours, délai prolongé, à la demande de cette\njuridiction, au 16 du même mois.\n\nDans ses observations, la CJP a tout d’abord relevé que la question de l'indemnisation, au\nsens des art. 429 ss CPP, était très rarement le seul thème abordé dans ses arrêts. Au\ncontraire, dans la plupart des cas, elle devait préalablement trancher, en fait et en droit, de\nnombreux autres points, tels que la culpabilité, la peine et d'éventuelles prétentions civiles de\nla partie plaignante en cas d'acquittement seulement partiel (arrêts de la CPAR et CPR) ou\nde non-entrée en matière et de classement (arrêts de la Chambre pénale des recours), la\nsituation pouvant encore être rendue plus complexe en présence de plusieurs prévenus.\nMême dans les rares cas où seule l'indemnisation était litigieuse, l'arrêt devait néanmoins\nrappeler les faits à l'origine de la procédure pénale ayant abouti à la décision libérant, en tout\nou en partie, le prévenu des fins de la poursuite, ou encore au prononcé d'une sanction à\nréduire en raison des conditions de détention subies.\n\nCAPJ 5_2017\n-6-\n\nAutoriser le recourant à prendre connaissance, fût-ce sous la foi d'un engagement de\nconfidentialité, de l'ensemble des arrêts, non anonymisés, rendus par l'une des deux\nchambres de la CJP entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2016 traitant de la question\nde l'indemnisation, reviendrait par conséquent à lui donner accès aux très nombreuses\ndonnées, parfois sensibles, susceptibles d'être évoquées dans lesdits arrêts, au détriment de\nla protection de la personnalité des intervenants.\n\nUn tel accès, problématique indépendamment des qualités du requérant, le serait tout\nparticulièrement dans le présent cas, l'intéressé étant un avocat de la place, exerçant\nd'ailleurs notamment au pénal, ce qui pourrait l'amener à avoir connaissance d'éléments\ntouchant des mandats, y compris futurs, de lui-même ou de l'un de ses associés, d'où\nnotamment des délicats problèmes de conflits d'intérêts. Le fait que le recourant, comme de\nnombreux de ses confères, avait apporté sa contribution à des publications scientifiques n’y\nchangeait rien, ce d’autant plus qu'il ne faisait qu'évoquer un intérêt scientifique abstrait,\nn'affirmant pas avoir un projet concret de recherche sur l'objet de sa demande de\nconsultation.\n\nLa demande du recourant ne pouvait ainsi être envisagée que sous l'angle de l'accès à des\ndécisions pas encore publiées, que la CJP devrait préalablement anonymiser, ce que la\njuridiction n'était actuellement pas en mesure de faire pour les raisons évoquées dans sa\ndécision du 14 novembre 2017.\n\nContrairement à ce que soutenait le recourant, la pratique actuelle de la CJP en matière de\npublication, anonymisée, de ses arrêts sur le site internet du Pouvoir judiciaire, conjuguée\navec le traitement des demandes ponctuelles, permettait de satisfaire à ses obligations en\nmatière d'accès à l'information selon la LIPAD, et, plus largement, de publicité. D'ailleurs,\ndans de nombreux autres cantons, la situation n'était pas différente (la CJP se référant à cet\négard au document, annexé à ses observations, intitulé « Résultats de l'enquête sur la\npratique de publication des arrêts » de l'association eJustice.ch).\n\nLa CJP n'était pas opposée au principe de publier l'ensemble de ses décisions sous une\nforme permettant d'assurer la protection des données, pour autant que cette tâche n'affecte\npas sa mission première à l'égard du justiciable. La Commission de gestion du pouvoir\njudiciaire avait récemment donné suite à la demande de dotation y relative présentée par la\nCour de justice, de sorte qu'un pôle documentaire était en voie de constitution et, grâce à\nces nouvelles forces de travail, la CJP, notamment, devrait, d'ici la fin de cette année, être en\nmesure de rendre accessible en ligne l'ensemble de sa jurisprudence courante.\nParallèlement, la jurisprudence antérieure non publiée faute d'effectifs, alors qu'elle avait été\nsignalée comme pertinente par les magistrats, serait également consultable sur internet.\n\nAinsi, la CJP allait être en mesure de satisfaire pleinement non seulement à ses devoirs de\nlege lata, comme elle le faisait déjà, mais également au principe plus large de publicité de la\njurisprudence de la Cour de justice, tel que consacré par le nouveau règlement du Pouvoir\njudiciaire sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données\npersonnelles (ci-après : RIPAD-PJ) adopté par la Commission de gestion du pouvoir\njudiciaire et qui entrerait « en vigueur sous peu ».\n\nEn conclusion, le recours devait être rejeté, l'intérêt public prépondérant au bon\nfonctionnement de la juridiction primant celui, relatif, du recourant, lequel serait, en tout état,\nsatisfait à terme.\n\n"}