{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-03-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-5-2017_2019-03-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2984216?doc=", "Checksum": "197354120edfab0af7cd543ef459fa3a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-5-2017_2019-03-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2017/0000/CAPJ_000005_2017_CAPJ75_2017.pdf", "Checksum": "b51d5f06131a8b47ed4908a87af3e6d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/5/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.03.2019 CAPJ/5/2017"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.03.2019 CAPJ/5/2017"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.03.2019 CAPJ/5/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PRINCIPE DE PUBLICITÉ;PROTECTION DES DONNÉES;PUBLICITÉ DE LA PROCÉDURE;PUBLICATION(EN GÉNÉRAL);PROPORTIONNALITÉ | LIPAD.20.al4; LIPAD.20.al5; LIPAD.26.al1; LIPAD.26.al5; LIPAD.24; LIPAD.27"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:23:23", "Checksum": "8acca20bae063cfef0af502817be0528", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.03.2019 CAPJ/5/2017\nRegeste:\nPRINCIPE DE PUBLICITÉ;PROTECTION DES DONNÉES;PUBLICITÉ DE LA PROCÉDURE;PUBLICATION(EN GÉNÉRAL);PROPORTIONNALITÉ | LIPAD.20.al4; LIPAD.20.al5; LIPAD.26.al1; LIPAD.26.al5; LIPAD.24; LIPAD.27\n\nLa prise en considération de l'intérêt scientifique évoqué par A______ – qui ne prétendait\npas avoir un projet précis en lien avec l’objet affiché de la consultation – ou professionnel ne\nconduisait pas à un résultat différent, eu égard à la pesée des intérêts, la souscription d'un\nengagement de confidentialité ne permettant de garantir ni la protection des données\npersonnelles des parties et personnes citées dans les décisions, ni le respect des\ndispositions du Titre III de la LIPAD. Par conséquent, la requête ne pouvait pas être\nenvisagée que sous l'angle de l'accès, après anonymisation, à toutes les décisions traitant\nde l'indemnisation au sens des art. 429 ss CPP.\n\nEn outre, les jurisprudences citées par A______ ne permettaient en aucun cas de conclure\nque le principe de la publicité autorisait l'accès de tout administré à l’ensemble des\ndécisions, à caviarder à cette fin, y compris sous la condition d'un engagement de\nconfidentialité.\n\nLa CJP a également affirmé que depuis l'entrée en vigueur de la LIPAD, elle avait\nconsidérablement élargi le catalogue de ses arrêts publiés, et environ 200 décisions relatives\nà l'indemnisation avaient été mises à disposition du public par le biais d’internet, et pas\nuniquement des arrêts de principe, mais aussi des décisions jugées pertinentes. Satisfaire à\nla demande de A______ impliquait la collecte et l'anonymisation de plusieurs centaines de\ndécisions et, par conséquent, un travail manifestement disproportionné – ce qui était\nd'ailleurs admis par la préposée adjointe dans sa recommandation – susceptible de mettre à\nmal le fonctionnement de la juridiction, qui ne disposait, en l'état, pas de ressources\nsuffisantes en personnel pour caviarder, rétroactivement, autant de décisions.\n\nEnfin, la CJP a indiqué que, soutenue par le Pouvoir judiciaire, elle avait pour projet de se\ndoter de personnel supplémentaire affecté au caviardage des décisions des chambres civiles\net pénales pour autant que les postes requis lui soient accordés lors de l'adoption du\nprochain budget par le Grand Conseil, de sorte qu’il était permis d'espérer que dans un futur\nproche, la juridiction pourra répondre favorablement à la préoccupation du requérant. Dans\nces circonstances, il y avait lieu de considérer que l'intérêt public prépondérant au bon\nfonctionnement de la juridiction devait primer sur celui, relatif, de A______, ce qui conduisait\nà ne pas suivre la recommandation de la préposée adjointe et à refuser de donner à\nl’intéressé accès à l'intégralité des arrêts et ordonnances rendus ces 10 dernières années.\n\n7. Par acte mis à la poste le 15 décembre 2017, anticipé par fax du même jour à 20h26,\nA______ a recouru auprès de la Cour d’appel du Pouvoir judiciaire (ci-après : la Cour de\ncéans) contre la décision de la CJP précitée du 14 novembre 2017, concluant, « sous suite\nde frais et indemnité, à l'annulation de ladite décision et à sa réforme, en ce sens que l'accès\naux fins de consultation aux décisions (arrêts) rendues par les chambres pénales de la Cour\nde justice en matière d'indemnisation au sens des art. 429 ss CPP pour la période allant du\n1er janvier 2012 au 31 décembre 2016 lui est donné, le cas échéant au bénéfice d'un\nengagement de confidentialité ».\n\nCAPJ 5_2017\n-5-\n\nSelon le recourant, les motifs invoqués par l’autorité intimée, « qu’on souhaiterait ne pas\navoir à lire au XXIème siècle », étaient choquants et violaient l'art. 30 al. 3 Cst. comme la\nLIPAD.\n\nAprès avoir rappelé le but de la LIPAD et les moyens prévus par cette loi pour l’atteindre,\nainsi que le principe de la publicité de la justice mentionné à l’art. 30 al. 3 Cst., A______ se\nprévaut d’un arrêt rendu par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_123/2016 du 21 juin 2016) et des\nobservations que cette décision a suscitée chez certains commentateurs (Katharina\nFONTANA, dans un article paru dans le journal la Neue Zürcher Zeitung du 8 juillet 2016, p.\n15 ; Gerold STEINMANN, in ZBI 117/2016 p. 601 ; « un autre auteur », dans la revue\nplaidoyer 5/17 [« Accès à la jurisprudence : le TF impose la transparence »]) pour affirmer\nque la décision attaquée violait « à l’évidence » l’obligation de publication de l’intégralité de\nleur jurisprudence qu’avaient les tribunaux cantonaux de première et seconde instance.\n\nLes considérations d’ordre budgétaire invoquées par le Pouvoir judiciaire – certainement\nréelles, mais qui ne sauraient être opposées aux usagers de la justice – étaient « totalement\ndéplacées » et n'avaient aucune importance dans l'appréciation juridique de la nécessité de\nrespecter le principe de la publicité de la justice. Quant à « l'excuse du caviardage, véritable\nrengaine dont la vertu est de s'autoalimenter avec l'écoulement du temps (puisque plus on\ntarde à prendre en mains le problème, pire il devient !) », le Tribunal fédéral avait très\nclairement indiqué qu'elle n'était pas opposable, cette juridiction ayant développé un\n« arsenal de logiciels gratuits » permettant aisément d'anonymiser les décisions de justice.\nLa CPR avait « publié 16 arrêts en 2017 et la CPAR 84 arrêts », ce qui constituait des\n« chiffres indéfendables ».\n\nS'agissant des « faits pertinents », le recourant relève qu’il sollicite l'accès aux décisions\n« (arrêts) » rendus par les chambres pénales de la Cour de justice et conteste que leur\nnombre soit aussi élevé que celui indiqué par la CJP, qui n'avait jamais démontré l'ampleur\ndu chiffre énoncé.\n\n"}