1.2. Les juridictions administratives de recours n’ont pas compétence pour revoir l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA). De plus, elles sont liées par les conclusions des parties, mais non par les motifs que celles-ci invoquent (art. 69 al. 1 LPA). 2. La recourante conclut, à titre préalable, à l’admission du recours et au renvoi de la cause « à l'autorité précédente » afin qu'elle respecte ses droits procéduraux, puis « rende valablement un prononcé administratif en bonne et due forme », se plaignant des « lacunes procédurales » ainsi que d’un déni de justice de la part de l’intimée.