A cela s’ajoutait le fait que l’absence d’application de l’art. 3 LTrait avait été soulevée par la recourante hors du délai de recours, dans son écriture du 21 août 2015. Quant à l’argument portant sur les échos parus dans la presse au sujet du maintien de l’indemnité litigieuse en faveur de certains cadres de l’administration fiscale cantonale, il n’était pas pertinent, faute de concerner la même réglementation juridique que celle applicable au recourant. En effet, ces derniers avaient bénéficié d’un traitement « hors classe » prévu à l’art. 3 LTrait, et non d’une indemnité - au sens de l’ancien art. 23A LTrait ou de l’art.