{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-07-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-5-2016_2016-07-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3350796?doc=", "Checksum": "acb5de444cf2daaf3a8ad21dff3c1145"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-5-2016_2016-07-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2016/0000/CAPJ_000005_2016_CAPJ_5_2016.pdf", "Checksum": "15d4eebd0e6cf47678d392a56c76bbf8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/5/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/5/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/5/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/5/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | Recours au Tribunal fédéral rejetés par arrêts | LTrait.23A; LPA.4.al1; LPA.46.al1; Cst.29.al1; Cst.29.al2; LPA.87.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:05:39", "Checksum": "5f4ef180638a477bcd5cfdffe015dce8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/5/2016\nRegeste:\nDÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | Recours au Tribunal fédéral rejetés par arrêts | LTrait.23A; LPA.4.al1; LPA.46.al1; Cst.29.al1; Cst.29.al2; LPA.87.al1\n\n6.1.1. Dans son arrêt ATA/43/2016 du 19 janvier 2016, la Chambre administrative, après avoir\nprocédé à une analyse détaillée de la question, est arrivée à la conclusion qu’il ne pouvait pas\nêtre reproché au Grand Conseil, qui disposait en la matière d’un large pouvoir d’appréciation,\nde s’être fondé sur un critère insoutenable ni arbitraire en supprimant l’indemnité litigieuse des\ncadres dès la classe 27 exerçant des responsabilités hiérarchiques, à l’exclusion des cadres\nmédecins des HUG, de sorte que le législatif n’avait pas commis un excès ou un abus de son\npouvoir d’appréciation à cet égard (cf. ci-dessus partie En fait, let. J.).\n\nPar ailleurs, dans ce même arrêt, la Chambre administrative a considéré que la fixation d’un\nnouveau critère de distinction, ancré à l’art. 23B LTrait et affinant les conditions d’octroi d’une\n\nCAPJ 5_2016\n- 22 -\n\nindemnité, supplémentaire au traitement et facultative, en faveur d’une catégorie de cadres de\nl’Etat, ne violait ainsi ni le principe de l’interdiction de l’arbitraire, ni celui de l’égalité de\ntraitement, de sorte que les griefs à ces égards devaient être écartés et, par conséquent, le\nrecours être rejeté sur ces points (cf. ci-dessus partie En fait, let. J.b).\n\nDans les autres arrêts qu’elle a rendus le 19 janvier 2016, cette même juridiction a également\nrejeté, après les avoir examinés en détail, les griefs des recourants qui l’avait saisie, relatifs à\nla violation des droits acquis et de l’absence de régime transitoire de la loi 11238, griefs qui\navaient du reste déjà été traités - et rejetés - par la Chambre constitutionnelle dans son arrêt\nACST/13/2015 du 30 juillet 2015 sous l’angle de la conformité au droit supérieur (cf. ci-dessus\npartie En fait, let. Jc et J.d pour ce qui est de l’arrêt ATA/43/13/2016).\n\n6.1.2. Les termes utilisés par la recourante dans ses dernières écritures et la substance de ses\ncritiques montrent qu’elle s’en prend essentiellement, si ce n’est exclusivement, à la motivation\ndes arrêts précités rendus le 19 janvier 2016 par la Chambre administrative - voire,\nindirectement, à celle de l’arrêt rendu le 30 juillet 2015 par la Chambre constitutionnelle dont\nles juges de la Chambre administrative ont adopté les arguments sur plusieurs points - et qu’en\nréalité son argumentation apparaît être celle destinée au Tribunal fédéral qui a été saisi d’un\nrecours interjeté contre l’arrêt ATA/43/13/2016 précité.\n\nAinsi, dans le passage relatif au grief d’inégalité de traitement (cf. partie En fait, let. L.fb), la\nrecourante fait référence, notamment, à « I'ATA/664/2010 cité au consid. 4f, p. 13 de l'arrêt\nattaqué » et au « résumé qui en est fait dans l'arrêt » ; elle mentionne également que « ce que\nle parlement présentait comme un 14ème salaire ne pouvait pas ensuite être qualifié d'indemnité\nspéciale à caractère facultatif par le juge, sans verser dans l'arbitraire »).\n\nDe même, s’agissant de ses griefs relatifs à la violation de ses droits acquis (cf. partie En fait,\nlet. L.fc) et à l’absence de régime transitoire de la loi 11238 (cf. partie En fait, let. L.fd), la\nrecourante invoque la décision du « Conseil d’Etat » et de « l’autorité inférieure ».\n\nOr, la décision entreprise de l’intimée est fondée non pas sur la motivation - que critique la\nrecourante dans ses dernières écritures - de l’arrêt ATA/13/2016 traitant des griefs d’inégalité\nde traitement, de violation des droits acquis et de l’absence de régime transitoire de la loi\n11238, mais avant tout sur le fait que la loi 11328 n’assortit d’aucune condition la suppression\nde l’indemnité litigieuse et que, par conséquent, le législateur ne lui avait conféré aucune\ncompétence lui permettant de prévoir d’autres exceptions que celle énoncée à l’art. 23B LTrait,\nrelative au personnel médical ; il était donc inutile d’interpeller les collaborateurs concernés du\nPouvoir judiciaire au sujet de leur situation personnelle et d’instruire cette question. Les\nécritures de la recourante ne contiennent aucune critique sérieuse de cette motivation de\nl’intimée autre que les griefs de nature procédurale dont elle s’est prévalu à ce propos et qui\nont été examinés et rejetés plus haut (cf. ch. 2 et 4).\n\nLa Cour d’appel n’étant pas l’autorité de recours des décisions rendues par la Chambre\nadministrative et la sécurité du droit commandant d’éviter que des juridictions de même rang -\ntelles que la Chambre administrative et la Cour d’appel, qui statuent toutes deux en dernière\ninstance cantonale - ne rendent des décisions contradictoires, à plus forte raison lorsqu’elles\nsont, comme en l’espèce, fondées sur un état de fait identique non contesté et traitent de\nquestions juridiques de même nature, le recours se révèle, pour ces motifs-là déjà, mal fondé.\n\n6.2. Devrait-on néanmoins examiner si la décision litigieuse de la Commission de gestion du 20\navril 2015 est ou non justifiée, qu’on ne pourrait qu’arriver à la conclusion que c’est à bon droit\nque cette autorité a supprimé l’indemnité de 8,3 % de la recourante en raison de la seule\nentrée en vigueur de la loi 11328.\n\nCAPJ 5_2016\n- 23 -\n\n"}