{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-07-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-5-2016_2016-07-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3350796?doc=", "Checksum": "acb5de444cf2daaf3a8ad21dff3c1145"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-5-2016_2016-07-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2016/0000/CAPJ_000005_2016_CAPJ_5_2016.pdf", "Checksum": "15d4eebd0e6cf47678d392a56c76bbf8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/5/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/5/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/5/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/5/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | Recours au Tribunal fédéral rejetés par arrêts | LTrait.23A; LPA.4.al1; LPA.46.al1; Cst.29.al1; Cst.29.al2; LPA.87.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:05:39", "Checksum": "5f4ef180638a477bcd5cfdffe015dce8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/5/2016\nRegeste:\nDÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | Recours au Tribunal fédéral rejetés par arrêts | LTrait.23A; LPA.4.al1; LPA.46.al1; Cst.29.al1; Cst.29.al2; LPA.87.al1\n\nPour des motifs identiques, le déni de justice dont se plaint l’intéressée n’est pas davantage\nfondé. En justifiant la suppression de l’indemnité litigieuse de la recourante par l’entrée en\nvigueur immédiate de la loi 11328 - abrogeant l’art. 23A LTrait - qui ne lui fournissait pas la\npossibilité d’une quelconque dérogation individuelle, la Commission de gestion s’est prononcée\nsur la demande et les griefs de la recourante et a suffisamment motivé sa décision litigieuse\npour permettre à l’intéressée d’en comprendre la portée, de recourir auprès de la Cour de\ncéans et d’argumenter dans le cadre de la présente procédure en toute connaissance de\ncause.\n\nFaute de violation des droits procéduraux de la recourante, le recours doit, par conséquent,\nêtre également rejeté sur ces points.\n\n5. Dans ses écritures du 15 juin 2016, la recourante affirme que « la presse a depuis lors fait\nétat de ce que des situations voyant l'indemnité maintenue en faveur de certains cadres\nauraient été décidées par le Conseil d'Etat » et qu’il convenait dès lors « d'instruire la\nproblématique en ordonnant de la part de ce dernier toute explication utile, ainsi que l'apport de\nses décisions à ce sujet ».\n\nIl y a tout d’abord lieu de relever à nouveau que la recourante, alors qu’elle avait l’obligation de\ncollaborer à cet égard (art. 22 LPA), n’a pas estimé utile de produire de coupure de presse à\nl’appui de sa demande, de sorte que l‘on ignore à quel article elle se réfère.\n\nPar ailleurs, il résulte de l’arrêt ATA/43/2016 rendu le 19 janvier 2016 par la Chambre\nadministrative (page 8, ch. 15) que le fonctionnaire partie à cette procédure était représenté par\nle même avocat que la recourante dans la présente cause et qu’il a demandé à cette juridiction,\npar lettre du 14 octobre 2015, que « le Conseil d’Etat soit interpellé au sujet des échos parus\ndans la presse du même jour concernant le maintien de l’indemnité litigieuse en faveur de\n\nCAPJ 5_2016\n- 21 -\n\ncertains cadres de l’administration fiscale cantonale, ainsi que sur les conditions de l’octroi de\nladite indemnité ». Selon ce même arrêt ATA/43/2016 (page 8, ch. 16), la Chambre\nadministrative a, le 8 décembre 2015, adressé au recourant concerné « copie des explications\ndu Conseil d’Etat du 20 novembre 2015 », avec la précision que ce dernier « avait décidé, en\nmars 2015, d’accorder, sur la base de l’art. 3 LTrait, un traitement spécifique à sept membres\ndu personnel du département des finances actifs dans le domaine fiscal, disposant de\nconnaissances tout à fait spéciales et ayant des responsabilités particulièrement importantes ».\n\nSi c’est à ces « échos parus dans la presse » auxquels la recourante fait allusion dans ses\nécritures, force est alors de constater que les informations dont elle sollicite l’apport dans la\nprésente cause sont déjà disponibles et connues par le biais de l’arrêt précité.\n\nSa demande à cet égard apparaît ainsi sans objet, de même que sa requête d’instruction de\n« cette problématique », dès lors que la recourante ne prend aucune conclusion formelle sur ce\npoint susceptible de faire l’objet d’une décision exécutoire sur le fond, qu’elle n’indique pas les\ndroits qu’elle entend tirer à son profit des explications précitées du Conseil d’Etat et qu’elle ne\nsoutient pas non plus que le maintien de l’indemnité de 8,3 % pour plusieurs cadres de l’Etat (à\nl’exception des médecins des HUG, question traitée ci-dessous) serait constitutif d’inégalité de\ntraitement lui permettant de bénéficier d’un régime identique.\n\nLe recours est ainsi également mal fondé sur ce point.\n\n6. A l’instar de la Chambre administrative, qui est l’autorité supérieure ordinaire de recours en\nmatière administrative contre les décisions des autorités administratives (art. 132 al. 1 LOJ), la\nCour d’appel - qui est l’autorité supérieure ad hoc compétente pour traiter des recours\ninterjetés contre les décisions de la Commission de gestion et du Secrétaire général du Pouvoir\njudiciaire touchant aux droits et obligations des membres du personnel dudit Pouvoir (art. 138\nlet. b LOJ) - est habilitée à revoir, à titre préjudiciel et à l’occasion de l’examen d’un cas\nconcret, la conformité des normes de droit cantonal à la constitution. Le contrôle préjudiciel\npermet de déceler et de sanctionner la violation par une loi ou une ordonnance cantonale des\ndroits garantis aux citoyens par le droit supérieur. Le contrôle de la constitutionnalité des\nnormes cantonales est même obligatoire. Toutefois, dans le cadre d'un contrôle concret, seule\nla décision d'application de la norme viciée peut être annulée (cf. ATF 132 I 49 consid. 4 et les\narrêts cités ; 127 I 185 consid. 2 et les arrêts cités ; ATA/997/2014 du 16 décembre 2014\nconsid. 2c; ATA/572/2014 du 29 juillet 2014 consid. 6a ; ATA/361/2014 du 20 mai 2014 consid.\n5a ; ATA/211/2014 du 1er avril 2014 consid. 4 ; ATA/803/2013 du 10 décembre 2013 et les\nréférences citées).\n\nIl convient donc d’examiner si les griefs au fond soulevés par la recourante sont ou non fondés.\n\n6.1. A cet égard, la recourante se prévaut notamment d’une inégalité de traitement avec les\nmédecins des HUG - voire certains autres cadres de l’administration - bénéficiant toujours\nd’une indemnité de 8,3 % de leur salaire, de la violation de ses droits acquis ainsi que de\nl’absence de régime transitoire de la loi 11238.\n\n"}