7. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l’autorité de recours n’est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ACAPJ/3/2023 du 3 mars 2023, consid. 5.6 et les références citées ; ACAPJ/3/2019 du 29 mai 2028 et les références citées). De manière générale, l’intérêt privé d’un recourant à conserver son activité professionnelle et à continuer à percevoir son traitement doit céder le pas à l’intérêt public à la préservation des finances de l’État (ATA/1247/2023 du 17 novembre 2023 ; ACAPJ/3/2023 du 3 mars 2023, consid. 5.8 et les références citées).