Le délai pour recourir contre une décision administrative est de 30 jours s’il s’agit d’une décision finale ou en matière de compétence (art. 62 al. 1 let. a LPA). Le recours apparaît, à première vue, recevable. 2. La LPA est applicable aux procédures relevant de la compétence de la Cour (art. 139 al. 1 LOJ). 3. Les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont prises par le président, le vice-président, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un juge (art. 5 al. 1 du règlement de la Cour d’appel du Pouvoir judiciaire, du 26 septembre 2014 [RCAPJ – E 2 05.48], cf. art. 21 al. 2 LPA).