{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-01-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2024_2025-01-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3387259?doc=", "Checksum": "13f3d06e7a96ff9012cead1fa277bbbf"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2024_2025-01-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2025/0000/ACAPJ_000001_2025_CAPJ_4_2024.pdf", "Checksum": "ad6c0d4b91d7268e627010f2f2ee886a"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["CAPJ/4/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 27.01.2025 CAPJ/4/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 27.01.2025 CAPJ/4/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 27.01.2025 CAPJ/4/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EFFET SUSPENSIF;JUGE SUPPLÉANT;MESURE DISCIPLINAIRE | LPA.66"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:32:33", "Checksum": "1f1503000b0668cd4f098499f186d530", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 27.01.2025 CAPJ/4/2024\nRegeste:\nEFFET SUSPENSIF;JUGE SUPPLÉANT;MESURE DISCIPLINAIRE | LPA.66\n\nLe délai pour recourir contre une décision administrative est de 30 jours s’il s’agit d’une\ndécision finale ou en matière de compétence (art. 62 al. 1 let. a LPA).\n\nLe recours apparaît, à première vue, recevable.\n\n2. La LPA est applicable aux procédures relevant de la compétence de la Cour\n(art. 139 al. 1 LOJ).\n\n3. Les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont prises par le\nprésident, le vice-président, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un juge (art. 5 al. 1 du\nrèglement de la Cour d’appel du Pouvoir judiciaire, du 26 septembre 2014 [RCAPJ –\nE 2 05.48], cf. art. 21 al. 2 LPA).\n\n4. Aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif\nà moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant\nrecours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la\njuridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement\nmenacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3).\n\n5. Selon la jurisprudence constante, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles\ncompte la restitution de l’effet suspensif – ne sont légitimes que si elles s’avèrent\nindispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis. Elles ne\nsauraient, en principe, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation\nprovisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée\ndu procès au fond (ATF 119 V 503, consid. 3 ; ATA/1247/2023 du 17 novembre 2023 ;\nACAPJ/3/2023 du 3 mars 2023, consid. 5.3). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures\n\nCAPJ 4_2024\n-4-\n\nprovisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle\ndemandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond\n(Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und\nVerwaltungsprozess, in RDS 1997 II 253-420, p. 265).\n\n6. L’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les\nordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149,\nconsid. 2.2 ; 127 II 132, consid. 3 = RDAF 2002 I 405).\n\nLorsque l’effet suspensif a été retiré ou n’est pas prévu par la loi, l’autorité de recours doit\nexaminer si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus\nimportantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d’un large pouvoir\nd’appréciation, qui varie selon la nature de l’affaire. La restitution de l’effet suspensif est\nsubordonnée à l’existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé\nprépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal\nfédéral 2C_246/2020 du 18 mai 2020, consid. 5.1).\n\n7. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l’autorité de\nrecours n’est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer\nsur la base des pièces en sa possession (ACAPJ/3/2023 du 3 mars 2023, consid. 5.6 et les\nréférences citées ; ACAPJ/3/2019 du 29 mai 2028 et les références citées).\n\nDe manière générale, l’intérêt privé d’un recourant à conserver son activité professionnelle et\nà continuer à percevoir son traitement doit céder le pas à l’intérêt public à la préservation des\nfinances de l’État (ATA/1247/2023 du 17 novembre 2023 ; ACAPJ/3/2023 du 3 mars 2023,\nconsid. 5.8 et les références citées).\n\nL’examen de la requête suppose enfin une appréciation prima facie du bien-fondé du recours ;\nl’effet suspensif doit être refusé au recours manifestement dépourvu de chances de succès et\ndont le résultat ne fait aucun doute ; inversement, un diagnostic positif prépondérant ne suffit\npas d’emblée à justifier l’octroi d’une mesure provisoire, mais suppose de constater et de\npondérer le risque de préjudice (ATA/80/2023 du 25 janvier 2023 et les références citées).\n\n8. En l’espèce, l’intérêt public à ce que la décision litigieuse soit immédiatement exécutée\napparaît secondaire. Le recourant a été maintenu dans sa charge tant depuis que l’autorité\nintimée a eu connaissance des faits, en 2021, que depuis le prononcé de l’ordonnance pénale,\nen décembre 2023, sans que des mesures provisionnelles visant à protéger un éventuel intérêt\npublic n’aient été prononcées ni que le bon fonctionnement de la juridiction dans laquelle\nrecourant œuvre n’apparaisse touché.\n\nDans la décision litigieuse, le CSM ne motive pas son choix de retirer l’effet suspensif lié à un\néventuel recours et il n’apporte aucun éclaircissement quant à cette décision dans la\ndétermination adressée à la Cour.\n\n9. Enfin, à ce stade de la procédure, l’issue du recours, soit son admission ou son rejet, n’est\npas évidente et ne peut motiver le rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif.\n\n10. Au vu de ce qui précède, l’effet suspensif lié au recours sera restitué.\n\n11. Le sort des frais sera tranché dans l’arrêt à rendre au fond.\n\nLe dispositif de la présente décision sera communiqué, pour information, à la présidence de\nla juridiction.\n\nCAPJ 4_2024\n-5-\n\n***\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\n− restitue l’effet suspensif au recours ;\n\n− réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;\n\n"}