{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-01-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2024_2025-01-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3387259?doc=", "Checksum": "13f3d06e7a96ff9012cead1fa277bbbf"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2024_2025-01-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2025/0000/ACAPJ_000001_2025_CAPJ_4_2024.pdf", "Checksum": "ad6c0d4b91d7268e627010f2f2ee886a"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["CAPJ/4/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 27.01.2025 CAPJ/4/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 27.01.2025 CAPJ/4/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 27.01.2025 CAPJ/4/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EFFET SUSPENSIF;JUGE SUPPLÉANT;MESURE DISCIPLINAIRE | LPA.66"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:32:33", "Checksum": "1f1503000b0668cd4f098499f186d530", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 27.01.2025 CAPJ/4/2024\nRegeste:\nEFFET SUSPENSIF;JUGE SUPPLÉANT;MESURE DISCIPLINAIRE | LPA.66\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nCour d’appel du Pouvoir judiciaire\n\nDécision du 27 janvier 2025\nsur restitution de l’effet suspensif\n\nCAPJ 4_2024 ACAPJ/1/2025\n\nMonsieur A______, recourant\nreprésenté par Me B______, avocat\n\ncontre\n\nLe CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE, intimé\n-2-\n\nEN FAIT :\n\n1. Monsieur A______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) a été élu dans la magistrature\njudiciaire le _______ 2018, en qualité de juge suppléant au Tribunal______ (ci-après : la\njuridiction).\n\n2. Dans la nuit du 17 au 18 juillet 2021, l’intéressé a contacté à plusieurs reprises le service\ndes urgences médicales (numéro 144) ainsi que le service d’urgence de la police\n(numéro 117) pour demander l’envoi d’une ambulance ou d’un véhicule de police afin de\nsecourir sa compagne, qui souffrait intensément d’une blessure à l’orteil. Au cours de ces\nappels, il a mentionné être avocat et magistrat. Après avoir essuyé des refus d’intervention, il\na décidé de se rendre au poste de police de Chêne-Bourg/Thônex, où il a sollicité l’intervention\nd’une patrouille de police via une borne téléphonique. Il s’est ensuite dirigé vers le chemin des\nGrangettes, où une voiture de police a finalement été dépêchée. Les policiers ont constaté\nque l’un des pneus du véhicule de l’intéressé était crevé. Ce dernier a refusé de se soumettre\naux mesures visant à contrôler son alcoolémie.\n\nÀ la suite de leurs interpellations – qui ont été mouvementées – sa compagne et lui-même ont\ndéposé une plainte contre les policiers. Ces derniers ont aussi déposé des plaintes visant\nl’intéressé.\n\nÀ ce jour, la procédure à l’encontre de l’intéressé est suspendue devant le Tribunal de police,\nen attente d’une audience de confrontation fixée par le Ministère public dans le cadre de la\nprocédure ouverte à la suite des plaintes déposées par les policiers.\n\n3. Le 9 août 2021, le Procureur général a signalé l’intéressé au Conseil supérieur de la\nmagistrature (ci-après : CSM), précisant que ce dernier faisait l’objet d’une procédure pénale\npour plusieurs infractions, soit une entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de\nconduire, des dommages à la propriété, des injures, des violences ou menaces à l’encontre\ndes autorités et des fonctionnaires, ainsi que des violations des règles de la circulation routière\net un état défectueux de son véhicule.\n\n4. Le 6 septembre 2021, le CSM a informé l’intéressé de l’ouverture d’une enquête\ndisciplinaire et lui a accordé un délai pour se déterminer. La présidence de la juridiction reçu\nune copie du courrier du Conseil adressé à l’intéressé.\n\n5. Le 15 octobre 2021, l’intéressé a demandé au CSM de suspendre la procédure jusqu’à\nl’issue de la procédure pénale ouverte à son encontre, précisant que les faits à l’origine de\nl’ouverture de la procédure pénale à son endroit étaient par ailleurs contestés. Il a confirmé\ncette demande de suspension le 11 mars 2022, la procédure pénale n’ayant pas connu de\ndéveloppement.\n\n6. Par décision du 16 janvier 2023, prorogée le 9 octobre 2023, le CSM a suspendu la\nprocédure, indiquant que celle-ci serait reprise au plus tard le 1er janvier 2024.\n\n7. Le 29 décembre 2023, le Ministère public a prononcé une ordonnance pénale à l’encontre\nde l’intéressé. Il était reconnu coupable de dommages à la propriété, d’injure, de violence ou\nmenace contre les autorités et les fonctionnaires, de tentative de menaces et d’entrave aux\nmesures de constatation de l’incapacité de conduire. L’intéressé a également été déclaré\ncoupable de violation simple des règles de la circulation routière et de conduite d'un véhicule\nne répondant pas aux prescriptions.\n\nL’intéressé a fait opposition à cette ordonnance.\n\nCAPJ 4_2024\n-3-\n\n8. Le 5 février 2024, le CSM a repris la procédure et désigné une délégation qui a entendu\nl’intéressé, assisté de son conseil, en audience de comparution personnelle, le 13 mars 2024.\n\n9. Après avoir recueilli les ultimes observations de l’intéressé, le CSM a décidé, le\n14 octobre 2024, de destituer l’intéressé de sa charge. Cette décision, reçue par l’intéressé le\n12 novembre 2024, était déclarée exécutoire nonobstant recours.\n\n10. Le 12 décembre 2024, l’intéressé a saisi la Cour d’appel du Pouvoir judiciaire (ci-après :\nla Cour) d’un recours contre la décision précitée, concluant, préalablement, à ce que l’effet\nsuspensif lié au recours soit restitué et, principalement, à ce que ladite décision soit annulée\net qu’une sanction respectant le principe de la proportionnalité soit prononcée. L’intéressé\nrenonçait à percevoir une indemnité de procédure.\n\n11. Par courrier daté du 20 décembre 2024, reçu par la Cour le 6 janvier 2025, le CSM a\ntransmis son dossier et conclu, tant sur mesures provisionnelles que sur le fond, au rejet de\ntoutes les conclusions prises par l’intéressé.\n\n12. Le 9 janvier 2025, la Cour a informé les parties que la cause était gardée à juger s’agissant\nde l’effet suspensif.\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours a été interjeté dans les formes et le délai prescrits par la loi (art. 62 al. 1 let. a,\nart. 64 al. 1 et art. 65 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985\n[LPA – E 5 10]), auprès de la Cour, compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les\ndécisions du CSM (art. 138 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010\n[LOJ – E 2 05]).\n\n"}