{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-11-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2023_2023-11-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3382896?doc=", "Checksum": "a4d2680ea38699f707689675a1720ec1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2023_2023-11-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2023/0000/ACAPJ_000007_2023_CAPJ_4_2023.pdf", "Checksum": "65e2b991c4b9ef2c19f05ac207a67dcd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/4/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.11.2023 CAPJ/4/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.11.2023 CAPJ/4/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.11.2023 CAPJ/4/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60; LPA.62.al2; LPA.62.al6"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:18:00", "Checksum": "06aff047a85df301898119b3de0bda13", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.11.2023 CAPJ/4/2023\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60; LPA.62.al2; LPA.62.al6\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nCour d’appel du Pouvoir judiciaire\n\nArrêt du 29 novembre 2023\n\nCAPJ 4_2023 ACAPJ/7/2023\n\nMonsieur A______, recourant\n\ncontre\n\nLE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE, intimé\n-2-\n\nEN FAIT :\n\n1. Par courrier daté du 15 juin 2023, reçu par le Conseil supérieur de la magistrature (ci-après :\nCSM) le 22 juin 2023, A______ s’est plaint d’un refus du Ministère public du canton de Genève\nde remplir ses obligations.\n\nIl demandait au CSM d’apporter des réponses à l’ensemble des questions qu’il avait soulevées\ndans un courrier adressé à la Commission de gestion du Pouvoir judiciaire le 3 mai 2023 et\nd’indiquer ce que ce conseil entendait faire face à une situation mettant en évidence de très\ngraves et inacceptables violations de la loi.\n\n2. Par acte daté du 31 août 2023, le dénonciateur a saisi la Cour d’appel du Pouvoir judiciaire\n(ci-après : CAPJ) d’un recours pour déni de justice contre l’absence de décision du CSM.\nAucune suite n’avait été donnée au courrier du 15 juin 2023. Le CSM devait être invité à\nrépondre et à prendre toutes dispositions utiles pour mettre fin à l’immobilisme du Procureur\ngénéral.\n\n3. Le 29 septembre 2023, le CSM a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler, se référant\nà la jurisprudence de la cour de céans en matière de dénonciation.\n\nÀ ce pli était joint le dossier du CSM, constitué du courrier du 15 juin 2023 et de ses annexes.\n\n4. Dans le délai imparti, échéant le 10 novembre 2023, le recourant a maintenu ses\nconclusions initiales et développé les reproches et critiques qu’il portait sur le traitement de\nson dossier pénal, soulignant les conséquences que cela avait entrainé pour lui-même. Il avait\nnotamment dû renoncer à présenter sa candidature à un poste de procureur international.\n\n5. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.\n\nEN DROIT :\n\n1. La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), est applicable\naux procédures relevant de la compétence de la Cour de céans (art. 139 al. 1 de la loi sur\nl’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 [LOJ – E 2 05]).\n\nLe recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 62 al. 1 let. a,\nart. 64 al. 1 et art. 65 al. 1 et 2 LPA), auprès de la CAPJ, compétente pour statuer sur les\nrecours dirigés contre les décisions du CSM (art. 138 let. a LOJ).\n\n2. Le CSM est l’autorité administrative de surveillance des magistrats du Pouvoir judiciaire\n(art. 15 LOJ), qui veille au bon fonctionnement des juridictions et s’assure notamment que les\nmagistrats exercent leur charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité\n(art. 16 al. 1 et 2 LOJ).\n\nLes dénonciations dont il est saisi peuvent être classées par le président lorsqu’elles\napparaissent manifestement mal fondées. Si le dénonciateur persiste dans son action, cette\ndernière est soumise au CSM, siégeant en séance plénière (art. 19 al. 2 LOJ).\n\nLa décision du CSM est communiquée au dénonciateur pour information (art. 19 al. 5 LOJ).\n\n3. Selon l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir non seulement les parties à la procédure\nqui a abouti à la décision attaquée (let. a), mais aussi toute personne qui est touchée\ndirectement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce que celle-ci\nsoit annulée ou modifiée (let. b).\n\nCAPJ 4_2023\n-3-\n\nL’intérêt digne de protection consiste en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait\nau recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou\nautre que la décision attaquée lui occasionnerait. L’existence d’un intérêt digne de protection\nprésuppose que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par\nl’annulation ou la modification de la décision attaquée, ce qu’il lui appartient d’établir\n(ACAPJ/11/2022 du 3 août 2022, ainsi que les jurisprudences citées).\n\n4. La dénonciation est une procédure non contentieuse par laquelle n’importe quel administré\npeut attirer l’attention d’une autorité hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou\nde droit qui justifierait à son avis une intervention de l’État dans l’intérêt public. La dénonciation\nest possible dans toute matière où l’autorité pourrait intervenir d’office. En principe, l’administré\nn’a aucun droit à ce que sa dénonciation soit suivie d’effets, car l’autorité saisie peut, après un\nexamen sommaire, décider de la classer sans suite ; le dénonciateur n’a même pas de droit à\nce que l’autorité prenne une décision au sujet de sa dénonciation (ATF 133 II 468 consid. 2).\n\nPar conséquent, dans une procédure non contentieuse, la seule qualité de plaignant ou de\ndénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise ; le plaignant ou le\ndénonciateur doit encore pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce que l’autorité de\nsurveillance intervienne.\n\nCelui qui introduit une procédure disciplinaire ne possède aucun droit à recevoir une décision\nsujette à recours, de sorte que, s’il n’y est pas donné suite, il n’est pas atteint dans ses intérêts\npersonnels. Le fait que la décision de l’autorité disciplinaire soit susceptible d’avoir une\nincidence sur une procédure à laquelle le dénonciateur est partie ne permet pas non plus de\nconsidérer que celui-ci est directement touché dans ses droits et obligations.\n\n"}