Il sera encore relevé que le suivi souhaité par le CSM permettrait, le cas échéant, d’identifier et redresser plus rapidement d’éventuelles difficultés risquant d’à nouveau mettre en péril les intérêts des justiciables et le bon fonctionnement du Tribunal, d’une part, sans être trop invasive du côté du magistrat visé, d’autre part. Cette manière de procéder n’est, par conséquent, en l’état, pas constitutive d’abus ou d’excès du pouvoir d’appréciation du CSM et la Cour de céans n’est, en tout état, pas compétente pour revoir cette décision sous l’angle de l’opportunité. 3.4.1.2. Il s’ensuit qu’il ne peut être reproché au CSM un déni de justice et que ce premier grief devra être rejeté.