3.4.1. S’agissant du premier grief de déni de justice, le recourant estime que le seul acte d’instruction effectué par le CSM a été d’ordonner une expertise médicale, dont le résultat démontrait sa pleine capacité cognitive pour remplir sa charge. Le CSM aurait ainsi dû, soit constater qu’il ne se justifiait pas de prononcer de mesure, sur la base de cette expertise, soit en prononcer une sur la base de l’instruction du volet disciplinaire. Ses « difficultés à tenir son rôle » n’équivalaient pas à une incapacité. Il contestait avoir eu un comportement « oppositionnel » vis-à-vis de la présidence du Tribunal civil et encore moins « systématique », comportement qui n’avait pas été démontré.