Quant à l’article 21 LOJ, intitulé « Mesures », il prévoit : 1 Le conseil relève de sa charge tout magistrat qui : a) ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’éligibilité ; b) est frappé par un motif d’incompatibilité ; c) est incapable de l’exercer, notamment en raison de son état de santé. 2 Le conseil peut enjoindre un magistrat de compléter sa formation professionnelle. Le CSM statue, dans ce cadre, comme autorité administrative au sens des art. 1 al. 2 et 5 let. g LPA. Les dispositions de la LPA s’appliquent dès lors à sa prise de décision, comme le rappelle également l’art. 19 al. 1 LOJ.