Concernant le volet « mesure » de la procédure selon l’article 21 al. 1 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – RS/GE E 2 05), le CSM a considéré qu’il ne lui était pas possible, en l’état, de résoudre la question de la capacité de A______ à exercer sa charge et qu’il convenait de « poursuivre l’investigation des causes des difficultés de l’intéressé en termes de tenue de son rôle, et de traitement diligent des procédures, ainsi que de rapports avec la présidence du Tribunal civil…