11. Par arrêt du 6 septembre 2021, la Cour d’appel du Pouvoir judiciaire a déclaré irrecevable le recours interjeté par A______ contre la décision du CSM du 10 mai 2021, avec suite d’émolument de 500 fr. pour le recourant. La Cour a considéré que A______ ne subissait pas de préjudice irréparable en raison de la mesure de suspension, dès lors qu’il avait conservé l’ensemble des avantages liés à son statut, en particulier son traitement. Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours.