{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-12-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2022_2022-12-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3382848?doc=", "Checksum": "444ee0cd936808d284b09daed48fa8ba"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2022_2022-12-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2022/0000/ACAPJ_000013_2022_CAPJ_4_2022.pdf", "Checksum": "9c236dc5882c4cc3397dba26ce6da4ac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/4/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.12.2022 CAPJ/4/2022"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.12.2022 CAPJ/4/2022"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.12.2022 CAPJ/4/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DISCIPLINAIRE;DÉCISION INCIDENTE;POUVOIR D'APPRÉCIATION | Cst..5.al3; Cst..29.al2; LPA.57; LOJ.19; LOJ.20; LOJ.21"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:21:09", "Checksum": "2ddf61aa3b858901324d602518b427cc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.12.2022 CAPJ/4/2022\nRegeste:\nDROIT DISCIPLINAIRE;DÉCISION INCIDENTE;POUVOIR D'APPRÉCIATION | Cst..5.al3; Cst..29.al2; LPA.57; LOJ.19; LOJ.20; LOJ.21\n\n3.4.1.2. Il s’ensuit qu’il ne peut être reproché au CSM un déni de justice et que ce premier\ngrief devra être rejeté.\n\n3.4.2. S’agissant du second grief, le recourant estime que le maintien de la procédure sur le\nvolet « mesure » constituerait une sanction disciplinaire déguisée, laquelle serait illégale car\nsans base légale.\n\n3.4.2.1. En l’occurrence, comme cela ressort de la décision entreprise et comme l’a confirmé\nla présidente du CSM en audience, le but n’est pas de maintenir une procédure de mesure ad\naeternam mais de s’assurer, quelques mois, de la diligence du magistrat et du respect de son\nserment. La manière de procéder du CSM entre dans ses compétences, comme développé\nau considérant 3.4.1.1. ci-dessus, et, partant, est légale.\n\n3.4.2.2. En conséquence, le grief relatif à une sanction disciplinaire déguisée et illégale devra\nêtre également rejeté.\n\n4. Entièrement mal fondé, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.\n\n5. Vu l’issue du litige, un émolument de 1000 fr. sera mis à la charge du recourant. Aucune\nindemnité de procédure ne lui sera allouée.\n\nCAPJ 4_2022\n- 13 -\n\n***\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\n- Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 9 septembre 2022 par\nA______ contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 20 juin 2022.\n\n- Met à la charge de A______ un émolument de 1000 fr.\n\n- Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.\n\n- Dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du\n17 juin 2005 (LTF – RS 173.110) le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui\nsuivent sa notification par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de\ndroit public. Le délai est suspendu pendant les périodes prévues à l’article 46 LTF. Le\nmémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuves et porter la\nsignature du recourant ou de son mandataire. Il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000\nLausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le\nprésent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de\npreuves doivent être joints à l’envoi.\n\n- Communique le présent arrêt, en copie, à Maître B______, avocat du recourant, ainsi\nqu’au Conseil supérieur de la magistrature.\n\nSiégeant : M. Matteo PEDRAZZINI, Président, Mme Renate PFISTER-LIECHTI, Viceprésidente, Mme Marie-Laure PAPAUX VAN DELDEN, Juge.\n\nAU NOM DE LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\nJussara BREUGELMANS Matteo PEDRAZZINI\nGreffière Président\n\nCopie conforme du présent arrêt a été communiquée par pli recommandé à Me B______ ainsi\nqu’au Conseil supérieur de la magistrature.\n\nCAPJ 4_2022\n"}