{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-12-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2022_2022-12-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3382848?doc=", "Checksum": "444ee0cd936808d284b09daed48fa8ba"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2022_2022-12-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2022/0000/ACAPJ_000013_2022_CAPJ_4_2022.pdf", "Checksum": "9c236dc5882c4cc3397dba26ce6da4ac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/4/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.12.2022 CAPJ/4/2022"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.12.2022 CAPJ/4/2022"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.12.2022 CAPJ/4/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DISCIPLINAIRE;DÉCISION INCIDENTE;POUVOIR D'APPRÉCIATION | Cst..5.al3; Cst..29.al2; LPA.57; LOJ.19; LOJ.20; LOJ.21"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:21:09", "Checksum": "2ddf61aa3b858901324d602518b427cc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.12.2022 CAPJ/4/2022\nRegeste:\nDROIT DISCIPLINAIRE;DÉCISION INCIDENTE;POUVOIR D'APPRÉCIATION | Cst..5.al3; Cst..29.al2; LPA.57; LOJ.19; LOJ.20; LOJ.21\n\nLe CSM statue, dans ce cadre, comme autorité administrative au sens des art. 1 al. 2 et 5\nlet. g LPA. Les dispositions de la LPA s’appliquent dès lors à sa prise de décision, comme le\nrappelle également l’art. 19 al. 1 LOJ.\n\n3.3.1. Le droit disciplinaire se rattache au droit administratif, car la mesure disciplinaire n'a pas\nen premier lieu pour but d'infliger une peine : elle tend au maintien de l'ordre, à l'exercice\ncorrect de l'activité en question et à la préservation de la confiance du public à l'égard des\npersonnes qui l'exercent (ATF 142 II 259, consid. 4.4 ; 108 Ia 230, consid. 2b et 5b / JdT 1984\nI 21 ; arrêt du Tribunal fédéral 1D_15/2007 du 13 décembre 2007,\nconsid. 1.1 ; ATA/729/2016 du 30 août 2016, consid. 8a ; ATA/1255/2015 du 24 novembre\n2015, consid. 7b ; ATA/632/2014 du 19 août 2014, consid. 14 ; Gabriel BOINAY, Le droit\ndisciplinaire de la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en\nSuisse romande, in Revue Jurassienne de Jurisprudence [RJJ] 1998, p. 1ss, spéc. 10 s.\nn. 10 ss).\n\nLes sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte\nqu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence de faute (ATA/888/2018 du 4 septembre\n2018, consid. 6e, avec références à Ulrich HÄFELIN / Georg MÜLLER / Felix UHLMANN,\nAllgemeines Verwaltungsrecht, 7ème éd., 2016, n. 1515 ; Jacques DUBEY / Jean-\nBaptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2249 ; Thierry TANQUEREL,\nManuel de droit administratif, 2018, n. 1228, p. 417).\n\n3.4. En l’espèce, le recourant conteste uniquement le chiffre 5 du dispositif de la décision du\nCSM du 20 juin 2022, qui « [d]it que la procédure de mesure se poursuit » ; il ne conteste\nnotamment pas les manquements disciplinaires retenus à son égard et le blâme prononcé à\nson encontre selon les chiffres 3 et 4.\n\n3.4.1. S’agissant du premier grief de déni de justice, le recourant estime que le seul acte\nd’instruction effectué par le CSM a été d’ordonner une expertise médicale, dont le résultat\ndémontrait sa pleine capacité cognitive pour remplir sa charge. Le CSM aurait ainsi dû, soit\nconstater qu’il ne se justifiait pas de prononcer de mesure, sur la base de cette expertise, soit\nen prononcer une sur la base de l’instruction du volet disciplinaire. Ses « difficultés à tenir son\nrôle » n’équivalaient pas à une incapacité. Il contestait avoir eu un comportement\n« oppositionnel » vis-à-vis de la présidence du Tribunal civil et encore moins\n« systématique », comportement qui n’avait pas été démontré. Ce constat serait corroboré par\nles questions posées par le CSM à la présidente du Tribunal civil, le 30 août 2022, questions\nqui portaient sur la période postérieure à sa réintégration au mois de juillet 2022. Le besoin\nd’ « instruire sur les causes des difficultés de A______ en termes de tenue de son rôle, et de\ntraitement diligent des procédures, ainsi que de rapports avec la présidence du Tribunal civil »\nétait un prétexte pour ne pas statuer sur l’aspect « mesure » de la procédure.\n\nCAPJ 4_2022\n- 12 -\n\n3.4.1.1. En l’occurrence, comme mentionné au point 2.2.3. ci-dessus, il est discutable de\nconsidérer que les observations du 25 mai 2022 du recourant pourraient constituer une mise\nen demeure suffisante au sens de la jurisprudence pour que ce dernier puisse invoquer un\ndéni de justice le 9 septembre 2022 ; le recourant conclut d’ailleurs à l’annulation et à la\nréforme du chiffre 5 du dispositif de la décision du 20 juin 2022 et non au renvoi à l’instance\ninférieure pour nouvelle décision sur ce point.\n\nEn tout état, il convient de relever que le CSM a rendu une décision, le 20 juin 2022, à la suite\nd’une importante instruction, décision dans laquelle il détaille les motifs – graves tant pour les\nintérêts des justiciables que pour la bonne marche de la juridiction dans laquelle est réintégré\nA______ – pour lesquels une suite d’instruction lui semble nécessaire sur l’aspect\n« mesure ».\n\nS’il est vrai que l’expertise médicale demandée par le CSM a démontré une pleine capacité du\nrecourant à exercer sa fonction sous l’angle des capacités cognitives, elle n’a, en revanche,\npas permis – au contraire – d’expliquer les causes des difficultés du recourant en termes de\ntenue de son rôle, de traitement diligent des procédures et des rapports avec la présidence du\nTribunal civil – reproches qui ne sont pas nouveaux et qui sont globalement admis ne fût-ce\nque pour les questions de diligence et la tenue d’« avis critiques » selon les termes du\nrecourant lui-même. Or, dans le cadre de sa compétence d’autorité administrative de\nsurveillance jouissant d’un pouvoir d’appréciation dans l’instruction de ses procédures, le\nCSM estime devoir suivre en tout cas quelques mois l’évolution du magistrat après sa\nréintégration, afin de pouvoir apprécier correctement la capacité de ce dernier à continuer à\nexercer sa charge pour des motifs autres que ceux relevant de l’expertise médicale. A cet\neffet, le CSM a demandé la remise de rapports de la présidente de la juridiction au sein de\nlaquelle exerce le recourant.\n\nIl sera encore relevé que le suivi souhaité par le CSM permettrait, le cas échéant, d’identifier\net redresser plus rapidement d’éventuelles difficultés risquant d’à nouveau mettre en péril les\nintérêts des justiciables et le bon fonctionnement du Tribunal, d’une part, sans être trop\ninvasive du côté du magistrat visé, d’autre part.\n\nCette manière de procéder n’est, par conséquent, en l’état, pas constitutive d’abus ou d’excès\ndu pouvoir d’appréciation du CSM et la Cour de céans n’est, en tout état, pas compétente\npour revoir cette décision sous l’angle de l’opportunité.\n\n"}