{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-12-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2022_2022-12-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3382848?doc=", "Checksum": "444ee0cd936808d284b09daed48fa8ba"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2022_2022-12-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2022/0000/ACAPJ_000013_2022_CAPJ_4_2022.pdf", "Checksum": "9c236dc5882c4cc3397dba26ce6da4ac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/4/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.12.2022 CAPJ/4/2022"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.12.2022 CAPJ/4/2022"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.12.2022 CAPJ/4/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DISCIPLINAIRE;DÉCISION INCIDENTE;POUVOIR D'APPRÉCIATION | Cst..5.al3; Cst..29.al2; LPA.57; LOJ.19; LOJ.20; LOJ.21"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:21:09", "Checksum": "2ddf61aa3b858901324d602518b427cc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.12.2022 CAPJ/4/2022\nRegeste:\nDROIT DISCIPLINAIRE;DÉCISION INCIDENTE;POUVOIR D'APPRÉCIATION | Cst..5.al3; Cst..29.al2; LPA.57; LOJ.19; LOJ.20; LOJ.21\n\nLa doctrine traditionnelle distingue deux manières de conférer une marge de manœuvre à\nl'administration dans l'application du droit : la liberté d'appréciation (Ermessen), résultant\nd'une volonté expresse du législateur, et la latitude de jugement (Beurteilungsspielraum),\ndécoulant le plus souvent de l'emploi, dans le texte légal, d'une notion juridique indéterminée\n\nCAPJ 4_2022\n- 10 -\n\n(unbestimmter Rechtsbegriff). L'interprétation d'une notion juridique indéterminée, autrement\ndit l'interprétation de la loi, est une question de droit (ATAF 2015/9 du 13 mars 2015,\nconsid. 6.1.). Le juge administratif, qui exerce le contrôle de l'application du droit, peut, en\nconséquence, la revoir entièrement et librement, même s'il s'impose généralement une\ncertaine retenue en rapport avec l'appréciation de l'autorité administrative, notamment lorsque\ncelle-ci est mieux à même d'apprécier la situation en raison de sa proximité de l'affaire, ou\ns'agissant de domaines dans lesquels celle-ci dispose de connaissances techniques\nspéciales (cf. ATAF 2014/26 du 8 octobre 2014, consid. 7.8). Ne se pose pas, à cet égard, la\nquestion de la limitation du contrôle de l'opportunité. En revanche, la liberté d'appréciation\n(également parfois désignée sous la terminologie « pouvoir d'appréciation » ou encore\n« liberté de décision » [Ermessen, parfois Entscheidungsspielraum]) constitue un espace de\nliberté, conféré par le législateur à l'administration, que le juge doit respecter lorsqu'il n'a pas\nle pouvoir de contrôler l'opportunité d'une décision (cf. Thierry TANQUEREL, Manuel de droit\nadministratif, 2ème éd. 2018, p. 179 ss ; Thierry TANQUEREL, Le contrôle de l'opportunité, in :\nLe contentieux administratif, 2013,\np. 209 ss ; Pierre MOOR / Alexandre FLÜCKIGER / Vincent MARTENET, Droit administratif,\nvol. I, 3ème éd. 2012, chap. 4.3.1 p. 735 ss ;\nPierre TSCHANNEN / Ulrich ZIMMERLI / Markus MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht,\n4ème éd. 2014, § 26 n. marg. 3 et 4). Le pouvoir de statuer en opportunité permet à l'autorité\nadministrative de faire des choix dans l'application de la loi (mais pas de l'appliquer ou non) et\nde se déterminer entre plusieurs solutions prévues par le législateur. Une autorité supérieure\npossédant le même pouvoir d'appréciation peut considérer qu'un autre choix est meilleur et\nsubstituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure. Un juge qui n'a pas le pouvoir de\nstatuer en opportunité ne le peut, en revanche, pas. Il ne doit que s'assurer que l'autorité\nadministrative a fait usage de son pouvoir d'appréciation, sans abus ni excès (ATAF 2015/9\ndu 13 mars 2015, consid. 6.1.).\n\nEn définitive, l'opportunité, c'est l'espace de liberté qui reste à l'administration une fois que\ncelle-ci a strictement respecté le cadre légal et qu'elle a dûment tenu compte de tous les\nprincipes juridiques qui s'imposent à elle à l'intérieur de ce cadre (Thierry TANQUEREL,\nManuel de droit administratif, 2018, n. 519, p. 180 ; ATAF 2015/9 du 13 mars 2015,\nconsid. 6.1).\n\nLa distinction entre liberté d'appréciation et latitude de jugement, telles que définies ci-dessus,\nn'est pas toujours aisée. Selon une théorie aujourd'hui dépassée, il s'agirait de savoir si la\nnorme permet une seule et juste solution. Il serait question d'opportunité lorsqu'un choix est\npossible entre deux ou plusieurs solutions potentiellement justes. D'autres auteurs voient un\ncritère de distinction dans le fait que les notions juridiques indéterminées concerneraient l'état\nde fait, alors que le pouvoir de statuer en opportunité, la liberté d'appréciation, aurait trait à la\nconséquence juridique prévue par la norme. Enfin, une doctrine plus récente met en question\nla pertinence de la distinction classique entre liberté d'appréciation et latitude de jugement,\nsoulignant que la question déterminante est, en définitive, uniquement de savoir si l'autorité\ndispose d'un espace de liberté qui lui a été conféré par le législateur et que le juge doit\nrespecter (ATAF 2015/9 du 13 mars 2015, consid. 6.2, avec références jurisprudentielle et\ndoctrinales).\n\n3.2. La juridiction administrative chargée de statuer (sur recours) est liée par les conclusions\ndes parties, mais pas par les motifs que celles-ci invoquent (art. 69 al. 1 LPA).\n\n3.3. L’article 20 LOJ, intitulé « Sanctions disciplinaires », prévoit :\n1\nLe magistrat qui, intentionnellement ou par négligence, viole les devoirs de sa charge,\nadopte un comportement portant atteinte à la dignité de la magistrature ou ne respecte\npas les décisions du conseil est passible des sanctions disciplinaires suivantes :\na) l’avertissement ;\n\nCAPJ 4_2022\n- 11 -\n\nb) le blâme ;\nc) l’amende jusqu’à 40 000 francs ;\nd) la destitution.\n2\nCes sanctions peuvent être combinées.\n3\nLa poursuite et la sanction disciplinaires se prescrivent par 7 ans.\n4\nLe conseil prononce les sanctions précitées et pourvoit à leur exécution.\n\nQuant à l’article 21 LOJ, intitulé « Mesures », il prévoit :\n1\nLe conseil relève de sa charge tout magistrat qui :\na) ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’éligibilité ;\nb) est frappé par un motif d’incompatibilité ;\nc) est incapable de l’exercer, notamment en raison de son état de santé.\n2\nLe conseil peut enjoindre un magistrat de compléter sa formation professionnelle.\n\n"}