{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-12-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2022_2022-12-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3382848?doc=", "Checksum": "444ee0cd936808d284b09daed48fa8ba"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2022_2022-12-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2022/0000/ACAPJ_000013_2022_CAPJ_4_2022.pdf", "Checksum": "9c236dc5882c4cc3397dba26ce6da4ac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/4/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.12.2022 CAPJ/4/2022"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.12.2022 CAPJ/4/2022"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.12.2022 CAPJ/4/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DISCIPLINAIRE;DÉCISION INCIDENTE;POUVOIR D'APPRÉCIATION | Cst..5.al3; Cst..29.al2; LPA.57; LOJ.19; LOJ.20; LOJ.21"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:21:09", "Checksum": "2ddf61aa3b858901324d602518b427cc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.12.2022 CAPJ/4/2022\nRegeste:\nDROIT DISCIPLINAIRE;DÉCISION INCIDENTE;POUVOIR D'APPRÉCIATION | Cst..5.al3; Cst..29.al2; LPA.57; LOJ.19; LOJ.20; LOJ.21\n\nSont susceptibles de recours, les décisions finales, sans autres conditions supplémentaires\n(art. 57 let. a LPA). En revanche, l’art. 57 let. c LPA n’ouvre la voie du recours contre les\ndécisions incidentes que si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du\nrecours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure\nprobatoire longue et coûteuse.\n\n2.2.2. Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si\nl’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4\nal. 4 LPA (art. 62 al. 6 LPA). Toutefois, lorsque l’autorité compétente refuse expressément de\nrendre une décision, les règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la\nConfédération suisse, du 18 avril 1999 [RS 101 – Cst.]) imposent que le recours soit interjeté\ndans le délai légal, sous réserve éventuelle d’une fausse indication quant audit délai\n(ATA/911/2022 du 13 septembre 2022, consid. 1a et les références citées).\n\nPour pouvoir se plaindre de l’inaction de l’autorité, encore faut-il que l’administré ait effectué\ntoutes les démarches adéquates en vue de l’obtention de la décision qu’il sollicite. Les\nconclusions en déni de justice sont irrecevables lorsque le recourant n’a pas procédé à la\nmise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (ATA/911/2022 du 13 septembre 2022, consid. 1b\net les références citées).\n\nUne autorité qui n’applique pas ou applique d’une façon incorrecte une règle de procédure, de\nsorte qu’elle ferme l’accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit, commet\nun déni de justice formel. Il en va de même pour l’autorité qui refuse expressément de statuer,\nalors qu’elle en a l’obligation. Un tel déni constitue une violation de l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135\nI 6, consid. 2.1).\n\nCAPJ 4_2022\n-9-\n\nEn cas de recours contre la seule absence de décision, les conclusions ne peuvent tendre\nqu’à contraindre l’autorité à statuer. En effet, conformément à l’art. 69 al. 4 LPA, si la\njuridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie\nl’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives (ATA/911/2022 du\n13 septembre 2022, consid. 1c et les références citées).\n\nLa reconnaissance d’un refus de statuer ne peut être admise que si l’autorité, mise en\ndemeure, avait le devoir de rendre une décision ou, vu sous un autre angle, si le recourant\navait un droit à en obtenir une de sa part (ATF 135 II 60, consid. 3.1.2).\n\n2.2.3. En l’espèce, le recourant demande l’annulation et la réforme du chiffre 5 du dispositif de\nla décision du CSM du 20 juin 2022, qui « [d]it que la procédure de mesure se poursuit ».\n\nDans la mesure où il ne met pas un terme à la procédure sur l’aspect « mesure » de la\nprocédure, ce chiffre 5 du dispositif constitue prima facie une décision incidente. Ladite\ndécision mentionne toutefois une voie de droit globale d’un délai de 30 jours suivant sa\nnotification par devant la CAPJ, sans distinction des différents points de son dispositif.\n\nLe recourant invoque, à titre principal, la possibilité de recourir en tout temps, dans la mesure\noù l’autorité intimée aurait commis un déni de justice, et subsidiairement, que la partie\nattaquée du dispositif de la décision du 20 juin 2022 constituerait une décision finale dans la\nmesure où elle consisterait en une sanction déguisée. Or, le recours a été déposé dans un\ndélai de 30 jours à compter de la notification du 11 juillet 2022 de la décision entreprise, en\ntenant compte de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclusivement. Et, depuis\nses observations du 25 mai 2022 au CSM et notamment depuis la notification de la décision\ndu 20 juin 2022 le 11 juillet suivant, A______ n’a pas mis en demeure le CSM de rendre une\ndécision clôturant la procédure de mesure.\n\nLe recourant et son mandataire étant tous deux des professionnels du droit, le délai de\nrecours de 10 jours contre une décision incidente ne pouvait manifestement pas leur\néchapper et, selon ce qui sera développé aux considérants 3.4.2 et suivants ci-dessous, le\nrecours n’est pas dirigé contre une décision finale. Par ailleurs, il est discutable de considérer\nque les observations du 25 mai 2022 du recourant pourraient constituer une mise en demeure\nsuffisante au sens de la jurisprudence pour ouvrir la recevabilité d’un recours pour déni de\njustice le 9 septembre 2022 ; le recourant conclut d’ailleurs à l’annulation et réforme du chiffre\n5 du dispositif de la décision du 20 juin 2022 et non au renvoi à l’instance inférieure pour\nnouvelle décision sur ce point.\n\nAu vu de l’issue du litige, la recevabilité à raison du délai souffrira néanmoins de rester\nindécise.\n\n3. Le recourant invoque deux griefs : le chiffre 5 du dispositif de la décision du 20 mai 2022 du\nCSM constituerait un déni de justice et, ce faisant, constituerait une sanction disciplinaire\ndéguisée illégale.\n\n3.1. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus de droit,\nainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits (art. 61 al. 1 LPA). Les juridictions\nadministratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée,\nsauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), exception qui n’est pas réalisée dans le\ncas d’espèce.\n\n"}