{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-12-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2022_2022-12-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3382848?doc=", "Checksum": "444ee0cd936808d284b09daed48fa8ba"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2022_2022-12-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2022/0000/ACAPJ_000013_2022_CAPJ_4_2022.pdf", "Checksum": "9c236dc5882c4cc3397dba26ce6da4ac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/4/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.12.2022 CAPJ/4/2022"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.12.2022 CAPJ/4/2022"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.12.2022 CAPJ/4/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DISCIPLINAIRE;DÉCISION INCIDENTE;POUVOIR D'APPRÉCIATION | Cst..5.al3; Cst..29.al2; LPA.57; LOJ.19; LOJ.20; LOJ.21"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:21:09", "Checksum": "2ddf61aa3b858901324d602518b427cc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.12.2022 CAPJ/4/2022\nRegeste:\nDROIT DISCIPLINAIRE;DÉCISION INCIDENTE;POUVOIR D'APPRÉCIATION | Cst..5.al3; Cst..29.al2; LPA.57; LOJ.19; LOJ.20; LOJ.21\n\n15. Par décision du 20 juin 2022, notifiée le 11 juillet suivant, après l’audition du magistrat à\nplusieurs reprises et de différents témoins entre le 3 décembre 2020 et le 4 mai 2022, le CSM\na, à titre préalable, joint les causes (ch. 1), statuant sur mesures provisionnelles, a levé avec\neffet immédiat les mesures provisionnelles prononcées le 10 mai 2021 et a ordonné en\nconséquence la réintégration immédiate de A______ dans sa charge de juge du Tribunal civil\n(ch. 2), au fond, a constaté des manquements disciplinaires de la part de A______ (ch. 3), a\nprononcé, au sens des considérants, un blâme à l’encontre de A______ (ch. 4), et a dit que la\nprocédure de mesure se poursuivait (ch. 5).\n\nLe CSM a retenu à charge du magistrat, que ce dernier avait contrevenu aux obligations de\ndignité et de réserve vis-à-vis du greffier de la juridiction, en adoptant un mode d’expression et\nune attitude de critique négative exagérée et personnalisée, hors de proportion avec la\nsituation. Il a également retenu que A______ avait montré une rigueur et une diligence\ninsuffisante dans diverses situations, révélant une attitude générale de refus de reconnaître\nles nécessaires interventions présidentielles en matière d’organisation d’une juridiction. Ces\nmanquements étaient, selon le CSM, d’une gravité certaine. « Sous leurs différents aspects\nen lien avec la gestion des procédures et les retards à statuer, ils ont mis à mal l’intérêt des\njusticiables à voir les procédures traitées de façon diligente et rigoureuse, ainsi que causé des\ntroubles dans le fonctionnement du Tribunal civil en général et de sa présidence en particulier.\nLa violation des obligations de réserve et de dignité, s’agissant des propos tenus à l’endroit\nd’un collaborateur, a également été source de trouble. »\n\nConcernant le volet « mesure » de la procédure selon l’article 21 al. 1 let. c de la loi sur\nl’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – RS/GE E 2 05), le CSM a considéré\nqu’il ne lui était pas possible, en l’état, de résoudre la question de la capacité de A______ à\nexercer sa charge et qu’il convenait de « poursuivre l’investigation des causes des difficultés\nde l’intéressé en termes de tenue de son rôle, et de traitement diligent des procédures, ainsi\nque de rapports avec la présidence du Tribunal civil… Il était en effet primordial, dans l’intérêt\ndes justiciables et de la bonne marche du Tribunal civil, que ne se reproduisent ni\nl’accroissement du nombre d’affaires au rôle ni les nombreux retards à statuer, ni l’absence de\nfixation d’audiences durant une certaine période ou de prise de connaissance de nouvelles\nattributions, tels que constatés au moment de la suspension du magistrat, ni encore un\ncomportement oppositionnel vis-à-vis de la présidence de la juridiction. »\n\n16. Par acte du 9 septembre 2022, A______ a recouru devant la Cour de céans contre la\ndécision du CSM, en tant que celle-ci refusait de mettre fin à la mesure prise à son encontre,\ns’agissant d’un déni de justice formel, et induisait une pression psychologique sur lui,\nassimilable à une sanction disciplinaire déguisée illégale. Il a, en revanche, accepté le\ndispositif de la décision du CSM sur le plan disciplinaire. Il concluait ainsi à l’annulation du\nchiffre 5 de la décision du 20 juin 2022 et à la constatation qu’aucune mesure n’avait lieu\nd’être prononcée à son endroit.\n\nA______ a fait valoir que l’instruction entreprise par le CSM n’avait pas révélé de\ncomportement oppositionnel vis-à-vis de la présidence de la juridiction au sein de laquelle il\nexerçait sa fonction et que les questions posées par ledit Conseil à la Présidente du Tribunal\ncivil en date du 30 août 2022 concernaient exclusivement la période postérieure à sa\nréintégration en qualité de magistrat. En tout état, le maintien de la mesure, sans limite dans\nle temps et ayant pour objet de surveiller les activités et le comportement d’un magistrat,\nconstituait une sanction disciplinaire non prévue par la loi ; elle devait être annulée.\n\nCAPJ 4_2022\n-7-\n\n"}