{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-12-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2022_2022-12-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3382848?doc=", "Checksum": "444ee0cd936808d284b09daed48fa8ba"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2022_2022-12-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2022/0000/ACAPJ_000013_2022_CAPJ_4_2022.pdf", "Checksum": "9c236dc5882c4cc3397dba26ce6da4ac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/4/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.12.2022 CAPJ/4/2022"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.12.2022 CAPJ/4/2022"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.12.2022 CAPJ/4/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DISCIPLINAIRE;DÉCISION INCIDENTE;POUVOIR D'APPRÉCIATION | Cst..5.al3; Cst..29.al2; LPA.57; LOJ.19; LOJ.20; LOJ.21"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:21:09", "Checksum": "2ddf61aa3b858901324d602518b427cc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.12.2022 CAPJ/4/2022\nRegeste:\nDROIT DISCIPLINAIRE;DÉCISION INCIDENTE;POUVOIR D'APPRÉCIATION | Cst..5.al3; Cst..29.al2; LPA.57; LOJ.19; LOJ.20; LOJ.21\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nCour d’appel du Pouvoir judiciaire\n\nArrêt du 19 décembre 2022\n\nCAPJ 4_2022 ACAPJ/13/2022\n\nMonsieur A______, recourant\nreprésenté par Me B______, avocat\n\ncontre\n\nCONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE, intimé\n-2-\n\nEN FAIT\n\n1. Après plusieurs années d’activité en qualité de juriste-rédacteur auprès de la Cour de\njustice, A______ (ou encore « le recourant » ou « le magistrat »), né en 1960, a été élu\ncomme juge, avec entrée en fonction le 1er mai 2013. Il a alors repris la 9e chambre du\nTribunal de première instance, section du Tribunal civil.\n\nDès le 1er juin 2014, la 9e chambre a été réorganisée en demi-charges « concordats/faillites »,\nd’une part, et « ordinaire », d’autre part, puis, dès le 1er novembre 2017, A______ a assumé\nla vice-présidence du Tribunal, ce qui a impliqué une surcharge de travail du moins\ntemporaire.\n\n2. Par décision communiquée le 8 juin 2016, le Conseil supérieur de la magistrature (ciaprès : le « CSM » ou le « conseil ») a encouragé A______ à persévérer dans ses efforts\nd’organisation, mettant un terme à la procédure disciplinaire CSM/22/2016.\n\nCette procédure avait été ouverte à son encontre le 16 mars 2016 en lien avec le rapport\nrendu dans le cadre du contrôle semestriel arrêté au 31 décembre 2015 pour erreurs dans la\ndésignation de numéros de procédures, indications divergentes du nombre de procédures au\nrôle, lenteur du rythme de l’instruction de certaines procédures, reddition de multiples\nordonnances. Lors de son audition par le CSM, A______ avait reconnu les faits reprochés et\nfait part des mesures d’organisation qu’il avait prises pour remédier aux différentes\nproblématiques.\n\n3.\n\n3.1. Le 25 septembre 2017, le CSM a ouvert une procédure disciplinaire et/ou de mesures\nsous le numéro A/4145/2017 à l’endroit de A______, après avoir constaté des imprécisions et\nirrégularités dans la fiche individuelle établie par le magistrat à l’occasion du contrôle\nsemestriel au 30 juin 2017.\n\n3.2. Le 2 octobre 2017, le CSM a ouvert une procédure disciplinaire et/ou de mesures sous le\nnuméro A/3420/2017 à l’encontre de A______ sur la base d’une dénonciation émanant d’un\navocat du barreau genevois qui se plaignait d’une instruction trop lente et erratique d’une\nprocédure et d’autres faits. Ultérieurement, l’avocat en question a étendu sa dénonciation\npour invoquer des erreurs dans des décisions rendues et l’animosité du juge depuis la saisine\ndu CSM. Ce dernier a alors élargi la procédure contre A______.\n\n3.3. Le même jour, le CSM a ouvert une autre procédure disciplinaire et/ou de mesures sous\nle numéro A/3421/2017 à l’encontre de A______ consécutivement à la dénonciation d’une\navocate qui reprochait au juge sa lenteur et sa partialité, au point que le client concerné avait\nperdu toute confiance en la justice.\n\n3.4. Le 18 juin 2018, le CSM a ouvert une procédure disciplinaire et/ou de mesures sous le\nnuméro A/1959/2018 à l’encontre de A______, à la suite de la dénonciation déposée par un\ntroisième avocat, au nom et pour le compte de sa mandante dans le cadre d’une procédure\nde divorce menée par ledit magistrat, pour des griefs de lenteur.\n\n3.5. Lors de sa séance du 18 juin 2018, le CSM a ordonné la jonction des quatre procédures.\n\n3.6. Après instruction, par décision du 5 novembre 2018, le CSM a constaté des\nmanquements disciplinaires de la part de A______ et a prononcé un avertissement à son\négard. En substance, si le CSM n’a pas retenu de manquements dans la procédure\nA/3421/2017, il a retenu que, pour une période postérieure à juin 2016, A______ avait\nmanqué à son devoir de diligence dans le traitement des procédures A/3420/2017 et\n\nCAPJ 4_2022\n-3-\n\nA/1959/2018. Dans la procédure A/4145/2017, le CSM a retenu que le juge avait manqué à\nl’exigence de rigueur dans l’établissement de son rôle individuel. Enfin, le CSM a estimé que\nA______ avait fait preuve de désinvolture lors de l’instruction des procédures précitées,\nattitude qui n’était pas non plus conforme aux devoirs du magistrat. Par ailleurs, les efforts\nque le magistrat avait annoncés, en particulier à la clôture de la procédure disciplinaire\nCSM/22/2016, ne s’étaient pas traduits dans la réalité.\n\n4. Statuant sur recours de A______, la Cour de céans, par arrêt du 26 août 2020, l’a rejeté.\nEn substance, la Cour a confirmé que les manquements au devoir de diligence et de rigueur\nretenus à la charge du recourant, dont certains, pris isolément étaient relativement bénins,\natteignaient, en raison de leur cumul et de leur caractère varié et répété, une certaine\nimportance et que ces manquements avaient eu pour effet de compliquer à l’excès, voire, par\npériodes, de grandement freiner des procédures. La Cour de céans a constaté que le CSM\navait tenu compte en faveur du recourant que ce dernier avait reconnu les difficultés\nengendrées par son comportement et avait admis qu’il aurait été avisé de procéder\ndifféremment, tout en considérant que cet élément ne compensait toutefois pas le fait que les\nefforts annoncés précédemment par le magistrat n’avaient pas été traduits dans la réalité.\n\nQuant à la sanction, la Cour de céans a considéré que l’avertissement prononcé par le CSM –\nsanction la plus légère – tenait compte de toutes les circonstances et n’était nullement\ndisproportionné.\n\n"}