La communication du CSM au dénonciateur, respectivement au recourant, ne permettait pas de comprendre ce qui avait conduit le CSM à considérer qu’il n’existait en l’occurrence aucun manquement justifiant une instruction de sa part. 7. Au vu des circonstances du cas d’espèce, un émolument de CHF 500 sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). *** CAPJ 4_2020 -8- PAR CES MOTIFS LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE