Parmi les griefs invoqués par le recourant, il y a le non-respect de la directive de service concernant la gestion des affaires sensibles DS OSI.02.4, dont il aurait a priori dû bénéficier en sa qualité d’élu cantonal et communal, de surcroît membre du personnel de police. Il y a l’émission contre le recourant d’un mandat d’amener avec fouille corporelle complète, alors que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de dignité de la personne est soumise, de longue date, à des conditions restrictives.