l’autorité cantonale de surveillance de donner suite à une dénonciation visant l’ordre judiciaire en général ou l’un de ses membres faute de pouvoir se prévaloir d’un intérêt digne de protection à son annulation au sens de l’article 89, alinéa 1, lettre c LTF ou d’un intérêt juridique au sens de l’article 115, lettre b LTF. La surveillance des magistrats vise en effet à assurer un exercice correct de leur charge et à préserver la confiance des justiciables et non à défendre les intérêts privés des particuliers » (arrêt du Tribunal fédéral 1D_2/2016, consid. 2).