2. Par décision du 7 septembre 2020, communiquée par lettre recommandée à A______, respectivement à son conseil, le CSM, sous la signature de sa Présidente, a classé cette dénonciation, considérant qu’il « n’est pas une autorité de révision, ni de recours contre les décisions des juridictions cantonales. Cette autorité statue uniquement sur les manquements disciplinaires des magistrats du Pouvoir judiciaire genevois. La compétence du conseil se limite ainsi aux éventuels éléments à caractère disciplinaire […]. Dans sa séance du 7 septembre 2020, le Conseil supérieur de la magistrature a décidé de classer la dénonciation de A______, aucun manquement disciplinaire n’étant relevé. »