{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-06-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2020_2021-06-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2920531?doc=", "Checksum": "c6c48f3d8035c613056f393022ae2422"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2020_2021-06-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2021/0000/ACAPJ_000003_2021_CAPJ_4_2020.pdf", "Checksum": "17c0bdc4221f8bf585dd03d0cd0185d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/4/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 04.06.2021 CAPJ/4/2020"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 04.06.2021 CAPJ/4/2020"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 04.06.2021 CAPJ/4/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:53:31", "Checksum": "7b5abf68f6f4bbf925f8c025d1bb1f70", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 04.06.2021 CAPJ/4/2020\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60\n\n6. La Cour de céans se doit, néanmoins, d’observer que le résultat de l’analyse qui précède\npeut s’avérer insatisfaisant, dans la mesure où le CSM, en présence d’arguments relevant\ndu domaine disciplinaire, n’a pas déterminé, par une instruction et une appréciation, si ces\ngriefs étaient fondés ou non, mais les a écartés sans examen.\n\nParmi les griefs invoqués par le recourant, il y a le non-respect de la directive de service\nconcernant la gestion des affaires sensibles DS OSI.02.4, dont il aurait a priori dû bénéficier\nen sa qualité d’élu cantonal et communal, de surcroît membre du personnel de police. Il y a\nl’émission contre le recourant d’un mandat d’amener avec fouille corporelle complète, alors\nque la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de dignité de la personne est soumise,\nde longue date, à des conditions restrictives. Il y a la détention du recourant, durant plusieurs\nheures, pour partie dans une pièce sans lumière du jour et par intermittence avec des\nmenottes, qui a suscité des désaccords entre les policiers présents quant à sa justification. Il\ny a le fait qu’avant l’exécution de l’interpellation du recourant, dans les circonstances qui ont\nmotivé sa plainte, le Procureur général et les policiers sous ses ordres pouvaient contrôler,\nde manière simple, si le recourant s’était connecté – ou non – au journal de la police (P2K).\nLa réponse à cette question aurait possiblement rendu disproportionné l’ensemble de\nl’intervention.\n\nLa communication du CSM au dénonciateur, respectivement au recourant, ne permettait pas\nde comprendre ce qui avait conduit le CSM à considérer qu’il n’existait en l’occurrence aucun\nmanquement justifiant une instruction de sa part.\n\n7. Au vu des circonstances du cas d’espèce, un émolument de CHF 500 sera mis à la\ncharge du recourant (art. 87 al. 1 LPA).\n\n***\n\nCAPJ 4_2020\n-8-\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\n- Déclare irrecevable le recours formé le 7 octobre 2020 par A______ contre la décision du\nConseil supérieur de la magistrature du 7 septembre 2020.\n\n- Met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.\n\n- Dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral\ndu 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110) le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui\nsuivent sa notification par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de\ndroit public. Le délai est suspendu pendant les périodes prévues à l’article 46 LTF. Le\nmémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuves et porter\nla signature du recourant ou de son mandataire. Il doit être adressé au Tribunal fédéral,\n1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article\n42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recours invoquées comme\nmoyens de preuves doivent être joints à l’envoi.\n\n- Communique le présent arrêt à A______ et au Conseil supérieur de la magistrature.\n\nSiégeant : M. Matteo PEDRAZZINI, Président, Mme Renate PFISTER-LIECHTI, Vice-\nPrésidente, Mme Marie-Laure PAPAUX VAN DELDEN, Juge titulaire.\n\nAU NOM DE LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\nSonia NAINA Matteo PEDRAZZINI\nGreffière Président\n\nCopie conforme du présent arrêt a été communiqué à A______ et au Conseil supérieur de la\nmagistrature, par pli recommandé.\n\nCAPJ 4_2020\n"}