{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-06-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2020_2021-06-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2920531?doc=", "Checksum": "c6c48f3d8035c613056f393022ae2422"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2020_2021-06-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2021/0000/ACAPJ_000003_2021_CAPJ_4_2020.pdf", "Checksum": "17c0bdc4221f8bf585dd03d0cd0185d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/4/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 04.06.2021 CAPJ/4/2020"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 04.06.2021 CAPJ/4/2020"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 04.06.2021 CAPJ/4/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:53:31", "Checksum": "7b5abf68f6f4bbf925f8c025d1bb1f70", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 04.06.2021 CAPJ/4/2020\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60\n\nLa dénonciation est une procédure non contentieuse par laquelle n'importe quel administré\npeut attirer l'attention d'une autorité hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou\nde droit qui justifierait à son avis une intervention de l'Etat dans l'intérêt public. La\ndénonciation est possible dans toute matière où l'autorité pourrait intervenir d'office. En\nprincipe, l'administré n'a aucun droit à ce que sa dénonciation soit suivie d'effets, car\nl'autorité saisie peut, après un examen sommaire, décider de la classer sans suite ; le\ndénonciateur n'a même pas de droit à ce que l'autorité prenne une décision au sujet de sa\ndénonciation (ATF 133 II 468, consid. 2 et les références citées).\n\nMême si le tiers dénonciateur est désigné comme plaignant à l'art. 19 al. 4 LOJ – terme qui a\nété réintroduit sans explication aux cours des débats sur le PL 11873-A (MGC [en ligne],\nSéance du jeudi 24 novembre 2016 à 20h30 – 1ère législature – 3ème année – 10ème session –\n54ème séance, disponible sur http://ge.ch/grandconseil/memorial/seances/010310/54/6/),\nlequel tendait, entre autres, à modifier la terminologie de « plainte » et « plaignant » pour\nutiliser celle plus adéquate de « dénonciation » et « dénonciateur » (PL 11873, p. 7) –, il\ns’agit d’une situation analogue à celle d’une dénonciation, qui tend à obtenir le prononcé\nd’une sanction à l’encontre d’un magistrat. La dénonciation n’ouvre pas une procédure\nadministrative, proprement dite, mais constitue une simple démarche visant à ce que\nl’autorité fasse usage de ses pouvoirs (T. Tanquerel, Les tiers dans les procédures\ndisciplinaires, in Les tiers dans la procédure administrative, Genève, 2004, p. 106 ; P. Moor\net E. Poltier, Droit administratif, Volume II, 3ème édition, Berne 2011, p. 616, 617). Il s’ensuit\nque, même si la loi octroie certains droits à un dénonciateur-plaignant, tel que le droit à\nl’information ou à une audition (Tanquerel, op. cit., p. 115 à 118 ; cf. art. 19 al. 4 et 5 LOJ),\ncelui-ci n’a pas la qualité de partie, car il n’est pas touché dans un intérêt digne de protection\ndirect et concret, ni n’a le droit de recourir (Tanquerel, op. cit., p. 108-109 ; Moor et Poltier,\nop.cit., p. 617 ; Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2018, p. 496, ch. 1442 ; cf. à cet\négard également la jurisprudence cantonale ATA/12/2007 du 16 janvier 2007 et fédérale\nATF 133 II 468, consid. 2 ; 135 II 145 consid. 6.1 et 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral\n1C_365/2018 du 20 septembre 2018, consid. 2).\n\nDans une procédure de cette nature, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne\ndonne ainsi pas le droit de recourir contre la décision prise par l’autorité disciplinaire, en\nl’occurrence le CSM : pour être en droit d’agir, il faut que le plaignant ou le dénonciateur\nréunisse les deux conditions cumulatives prévues à l’art. 60 al. 1 let. b LPA précité, à savoir,\nêtre touché directement par la décision querellée et avoir un intérêt personnel digne de\nprotection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée.\n\nSur la base de ces principes, le Tribunal fédéral a confirmé une décision de la Commission\ndu barreau genevoise qui avait dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre\nd'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que le plaignant n'avait\npas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à\nl'encontre de cet avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles. Le\nTribunal fédéral a ainsi considéré que la procédure de surveillance disciplinaire des avocats\navait pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la\nconfiance du public à leur égard, et non pas de défendre les intérêts privés des particuliers\n(ATF 135 II 145, consid. 6.1 ; 132 II 250, consid. 4.4 ; 108 Ia 230, consid. 2b).\n\nCette jurisprudence a été également appliquée, dans le cadre d'une procédure disciplinaire\ndirigée contre un notaire vaudois (ATF 133 II 468, consid. 2) ainsi que contre des magistrats\ndu Pouvoir judiciaire vaudois (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_2/2016 du 7 juin 2016,\nconsid. 2, avec références aux arrêts du Tribunal fédéral 1C_408/2011 du 7 octobre 2011,\nconsid. 1, et 1B_273/2008 du 16 octobre 2008, consid. 3.1) et genevois (arrêt du Tribunal\nfédéral 1C_365/2018 du 20 septembre 2018, consid. 2 in fine). Dans la décision du 7 juin\n2016, le Tribunal fédéral a rappelé que « selon la jurisprudence, ni le dénonciateur ni les\ntiers intéressés n’ont qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral contre le refus de\n\nCAPJ 4_2020\n-7-\n\nl’autorité cantonale de surveillance de donner suite à une dénonciation visant l’ordre\njudiciaire en général ou l’un de ses membres faute de pouvoir se prévaloir d’un intérêt digne\nde protection à son annulation au sens de l’article 89, alinéa 1, lettre c LTF ou d’un intérêt\njuridique au sens de l’article 115, lettre b LTF. La surveillance des magistrats vise en effet à\nassurer un exercice correct de leur charge et à préserver la confiance des justiciables et non\nà défendre les intérêts privés des particuliers » (arrêt du Tribunal fédéral 1D_2/2016, consid.\n2).\n\n5.2. Au vu de l’ensemble des principes sus-énoncés le recourant n’est pas – et ne peut pas\nêtre – partie à la procédure concernant le magistrat qu’il a dénoncé, faute d’avoir un intérêt\ndirect et concret digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision\nentreprise au sens de la jurisprudence précitée. En effet, A______ ne conteste pas, à juste\ntitre, que la procédure prévue par l’art. 19 LOJ a été respectée à son égard.\n\nIl s’ensuit que le recourant, dénonciateur, n’est pas habilité à recourir contre la décision du\nCSM, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable (art. 72 LPA).\n\n"}