{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-06-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2020_2021-06-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2920531?doc=", "Checksum": "c6c48f3d8035c613056f393022ae2422"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2020_2021-06-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2021/0000/ACAPJ_000003_2021_CAPJ_4_2020.pdf", "Checksum": "17c0bdc4221f8bf585dd03d0cd0185d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/4/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 04.06.2021 CAPJ/4/2020"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 04.06.2021 CAPJ/4/2020"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 04.06.2021 CAPJ/4/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:53:31", "Checksum": "7b5abf68f6f4bbf925f8c025d1bb1f70", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 04.06.2021 CAPJ/4/2020\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60\n\nSelon le courrier de l’avocat du 15 avril 2021, une réunion avait eu lieu, le 12 décembre\n2019, sous la direction du Procureur général et de fonctionnaires de police, dont le sergentchef D______, lors de laquelle le premier nommé avait ordonné la mise en place d’une\nsouricière autour de A______, au mépris de la directive de service DS OSI.0204 concernant\nla gestion des affaires de police sensibles, dont celles touchant un élu.\n\nLe bordereau de pièces transmis consiste en un rapport à l’intention du Ministère public, soit\nplus précisément à l’intention du Premier Procureur E______, daté du 24 février 2021, lequel\nporte sur les procès-verbaux d’audition de tous les fonctionnaires de police intervenus lors\nde l’interpellation de A______ et les différentes perquisitions menées à son encontre, ainsi\nque sur diverses correspondances en lien avec cette plainte.\n\n7. Le 27 avril 2021, la Cour de céans a transmis au CSM le courrier de l’avocat de A______\ndu 15 avril 2021 et les annexes jointes, pour détermination éventuelle.\n\nLe 10 mai 2021, le CSM a fait savoir à la Cour qu’il renonçait à toute détermination.\n\nEN DROIT\n\n1. Le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrites par la loi, auprès de la\nCour de céans, compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions du CSM\n(art. 62 al. 1 let. a, art. 64 al. 1 et art. 65 al. 1 et 2 LPA ; art. 138 let. a de la loi sur\nl’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ – RS/GE E 2 05)).\n\n2. La loi de procédure administrative (ci-après : LPA) est applicable aux procédures relevant\nde la compétence de la Cour de céans (art. 139 al. 1 LOJ).\n\nCAPJ 4_2020\n-5-\n\n3. Le recours devant la Cour de céans peut être formé pour violation du droit y compris\nl’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA) ainsi que pour\nconstatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA).\n\nLes juridictions administratives n’ont toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité\nde la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA) non réalisée en\nl’espèce.\n\nLa juridiction administrative chargée de statuer sur un recours est liée par les conclusions\ndes parties (art. 69 al. 1 LPA).\n\n4. La Cour de céans peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement\nmotivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours mal fondé\n(art. 72 LPA).\n\nTel est le cas, en l’espèce, pour les motifs qui suivent.\n\n5.\n\n5.1. A teneur de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir, notamment, les parties à la\nprocédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui est touchée\ndirectement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce que l’acte\nsoit annulé ou modifié (let. b).\n\nLes lettres a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne\npeut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie\nrecourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/57/2018 du\n23 janvier 2018, consid. 3a et les références citées).\n\nLes deux conditions de l’art. 60 al. 1 let. b LPA sont conformes au droit fédéral, selon lequel\nla qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière\nplus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant\ntoutefois libres de concevoir cette qualité de manière plus large (ATF 135 II 145, consid. 5 et\nles arrêts cités).\n\nEn effet, l’art. 60 al. 1 let. b LPA n’est pas plus restrictif ni plus large que l’art. 89 al. 1 let. c\nde la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), à teneur duquel a qualité\npour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure\ndevant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est\nparticulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à\nson annulation ou à sa modification (let. c) (arrêts CAPJ 2/2020 du 19 juin 2020 consid.\n5.1 ;13_2016 du 2 février 2017 consid. 3 ; 11_2016 du 12 octobre 2016 consid. 3).\n\nA cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que constitue un intérêt digne de protection, au\nsens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification\nou l'annulation de la décision attaquée ; il consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission\ndu recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature\néconomique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet\nintérêt doit être direct et concret ; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision\nentreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération.\nIl doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des\nadministrés (ATF 137 II 40, consid. 2.3 ; 135 II 145, consid. 6.1 ; 131 II 649, consid. 3.1 et les\narrêts cités).\n\nCAPJ 4_2020\n-6-\n\n"}