Le grief de violation du droit d’être entendu invoqué par la recourante en relation avec la décision de non engagement n’est donc pas fondé. De la même manière, aucune instruction portant sur l’existence de tels motifs ne sera entreprise, la Cour étant autorisée à renoncer, par une appréciation anticipée des preuves, notamment à l’audition de témoins autres que ceux déjà entendus (ATF 136 I 229, consid. 5.3 p. 236 et références citées). CAPJ 4_2018 -9-